Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-70.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.219
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit du Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat du Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement du second moyen de son pourvoi ;
Sur le moyen, pris de l'absence d'indication du nom du juge, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls;
que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 17 juin 1996), qui transfère au Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres la propriété d'une parcelle appartenant à M. X..., ne mentionne pas le nom du juge de l'expropriation qui l'a rendue ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne le Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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