Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvois n° : X 22-20.302, Y 22-20.303 et Z 22-20.304
Demandeur : l'association Centre libre d'enseignement supérieur international
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur
Requêtes n° : 190/23, 191/23 et 192/23
Jonction sous le numéro 190/23
Ordonnance n° : 90889 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Centre libre d'enseignement supérieur international, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes du 13 février 2023 par lesquelles l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des pourvois numéro X 22-20.302, Y 22-20.303 et Z 22-20.304 formés le 16 août 2022 par l'association Centre libre d'enseignement supérieur international à l'encontre de trois arrêts rendus le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les trois requêtes qui ont pour numéro 190/23, 191/23 et 192/23 déposées dans les trois pourvois enregistrés sous les numéros X 22-20.302, Y 22-20.303 et Z 22-20.304 doivent être jointes en raison de leur connexité.
Par arrêts du 24 juin 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé la validation à hauteur de certaines sommes de trois contraintes délivrées - à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur - à la demanderesse aux pourvois.
Pour solliciter la radiation des affaires du rôle de la Cour, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur invoque l'inexécution des arrêts frappés de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi soutient uniquement que dans la mesure où la discussion devant la Cour de cassation relève de l'intérêt public, s'agissant de l'Urssaf, il serait d'une bonne administration de la justice que les affaires soient examinées. Elle n'invoque et ne justifie d'aucune impossibilité d'exécution, ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution au moins partielle de ces décisions.
Dès lors, les requêtes doivent être accueillies.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 190/23, 191/23 et 192/23 tendant à la radiation au rôle de la Cour des pourvois X 22-20.302, Y 22-20.303 et Z 22-20.304 sont jointes sous le numéro 190/23.
Les affaires enrôlées sous les numéros X 22-20.302, Y 22-20.303 et Z 22-20.304 sont radiées.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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