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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-13.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.887

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Louis, Frédéric X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re et 2e chambre civile), au profit : 1 / de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est sis à Nice (Alpes-Maritimes), Palais de Justice, place du Palais, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, y domicilié en cette qualité, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, invoquée par la défense : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, les jugements en dernier ressort qui tranchent tout ou partie du principal ou qui, statuant sur un incident, mettent fin à l'instance ; Attendu que, saisie par M. X..., avocat au barreau de Paris, d'un recours formé contre le rejet, par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nice, de sa demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire dans cette ville, la cour d'appel, après avoir déclaré le recours recevable, a, avant dire droit, invité le procureur général à déposer au greffe différentes pièces et ordonné une mesure d'expertise comptable ; Attendu que la décision de recevabilité du recours ne tranche pas une partie du principal ; que dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Ordre des avocats au barreau de Nice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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