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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-44.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.364

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1990 par l'Association d'intervention judiciaire de la Haute-Savoie et promu directeur à mi-temps, a été licencié le 19 février 1992 pour avoir falsifié un chèque par imitation de la signature du président ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que même si la qualification de faux n'a pas été retenue par la juridiction répressive en raison de l'absence de préjudice, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un geste indélicat vis-à-vis de cette association chargée de contrôle judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, n'invoquait que l'existence d'un faux et alors, d'autre part, qu'en raison de la décision de relaxe intervenue, le motif de licenciement s'avérait inexistant, la cour d'appel a violé le texte et la règle susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz