Texte intégral
N° 11
DOSSIER: N° RG 24/00022 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRWL
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 05 avril 2024 à 10 heures
[Z] [O]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laëtitia LUZIO-SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [Z] [O]
né le 31 juillet 1985 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 3],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 6],
bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée exercée par l'UDAF de la Haute-Vienne,
assisté de Maître Laurence DUMONT, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d'une ordonnance rendue le 03 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant ;
INTIMÉS
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L'appelant, qui a sollicité son audition, a été entendu en vision-conférence le 04 avril 2024 à 15 heures 12.
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 05 avril 2024 à 10 heures par mise à disposition au greffe.
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M. [Z] [O] a été admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent sans demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement en date du le 27 novembre 2023 au sein du groupe hospitalier Universitaire [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences dans un contexte de voyage pathologique.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation de M. [O].
Puis, le 20 décembre 2023, ce dernier a été transféré au CH [4] de [Localité 6] d'où il a fugué le 19 janvier suivant.
Par dernière ordonnance du 01 février 2024, confirmée par décision de la cour d'appel de Limoges en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Z] [O] et dit n'y avoir lieu d'en ordonner la mainlevée.
M. [Z] [O] a été placé en isolement :
- le 30 mars 2024 à 19 heures 30 jusqu'au 31 mars 2024 à 09 heures 30,
- le 31 mars 2024 à 18 heures 07 jusqu'au 01 avril 2024 à 10 heures 07,
puis, la mesure a été prolongée :
- du 01 avril 2024 à 10 heures 07 au 02 avril 2024 à 10 heures 07
- du 02 avril 2024 à 10 heures 07 au 03 avril 2024 à 10 heures 07.
La mesure ayant été renouvelée au-delà des durées prévues à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a été régulièrement saisi aux fins d'autorisation de poursuite de la mesure d'isolement, par requête du directeur d'établissement, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 avril 2024 à 15 heures 23.
Par décision du 03 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite au-delà de la 72ème heure de la mesure d'isolement dont M. [Z] [O] fait l'objet.
Par requête du 04 avril 2024, M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dont M. [Z] [O] fait l'objet, le caractère décousu du courrier d'appel témoignant de l'état inquiétant du patient.
L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
Lors de l'audition qu'il a sollicitée, M. [Z] [O] exprime d'emblée que la mesure d'isolement dont il fait l'objet est une conspiration et une machination : il conteste totalement avoir tenté de se suicider à l'aide d'une taie d'oreiller, qu'il utilise comme stimulant. Il soutient par ailleurs avoir été agressé par les soignants dans la chambre d'isolement, mais ne pas s'être laissé faire. En tout état de cause, il affirme être irréprochable depuis son arrivée. Il considère par ailleurs que les affirmations des médecins sont mensongères, mais surtout qu'il n'est pas schizophrène, pathologie qu'il a simulée en 2014 pour percevoir une partie de l'allocation adulte handicapé alors qu'il était en détention et sans autre revenu.
Enfin, il ajoute que son voyage à [Localité 7] n'était pas un voyage pathologique ; s'agissant de ceux qu'il a pu faire par le passé, ils ne duraient jamais plus de trois semaines ; en outre, il se faisait hospitaliser en hospitalisation libre afin de se garantir le gîte et le couvert. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi il a été placé en hospitalisation sous contrainte à [Localité 6] et pourquoi il y est maintenu depuis novembre 2023.
Par ses écritures reçues le 04 avril 2024 à 15 heures 13, Maître Laurence DUMONT conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.
Elle soutient que l'isolement est une pratique de dernier recours, dont la nécessité, au cas d'espèce, n'est pas établie, M. [O] contestant la tentative d'autolyse qu'on lui impute. Au surplus, il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque lié à l'état mental du patient, après évaluation clinique de celui-ci ; les mesures alternatives doivent en outre s'être révélées inefficaces ou inappropriées.
Or, M. [Z] [O] se montre calme et sans trouble du comportement au sein de l'unité dans laquelle il est hospitalisé, de sorte que l'absence de critique de son acte ou le discours selon lequel il serait victime d'une machination ne saurait suffire à justifier le maintien de l'isolement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été introduit dans les forme et délai légaux : il est donc recevable.
- Sur le fond :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. [...]
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
En l'espèce, il ressort du dernier certificat mensuel, établi le 26 mars 2024 par le docteur [W] [B], que l'état psychique de M. [Z] [O] évolue peu ; des changements de traitement sont en cours, qu'il a fallu négocier, le patient n'ayant toujours pas conscience de sa pathologie. Les éléments délirants et de désorganisation sont néanmoins persistants, associés à des comportements transgressifs qui compliquent la prise en charge. Le praticien conclut que état psychique de M. [O] nécessite une surveillance continue en hospitalisation complète sans consentement pour poursuivre l'observation et adapter la thérapeutique.
La mesure d'isolement a été régulièrement prolongée jusqu'au 03 avril 2024 à 10 heures 07, depuis son origine, avec cependant une interruption le 31 mars 2024 de 09 heures 30 à 18 heures 07.
Le dernier renouvellement de la mesure d'isolement antérieur à la saisine du juge des libertés et de la détention est motivé de la façon suivante : 'risque hétéro agressif envers les soignants toujours présent ; patient dans la toute puissance sans aucune remise en question de son passage à l'acte sur 2 IDE blessés ; comportement de prédateur vis à vis des patients vulnérables' ; il prévoit des actes de surveillance toutes les heures.
Il apparaît donc que l'état de M. [Z] [O] n'a pas évolué et qu'il reste la source d'un risque déjà avéré d'un dommage imminent, sinon pour lui, du moins pour les soignants et les patients plus vulnérables, particulièrement dans un contexte où il est dans le déni de sa pathologie et le refus des adaptations thérapeutiques.
Il ressort en conséquence de ces éléments que la mesure d'isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, en l'espèce en raison de la tendance à la toute puissance et au risque hétéro-agressif qui s'est maintenu jusque là, et qu'elle est proportionnée à ces risques. Il sera rappelé qu'un risque de dommage étant constaté, il n'appartient pas au juge de se substituer au psychiatre pour déterminer si l'isolement est la mesure adéquate pour le contenir.
Au surplus et depuis lors, la mesure d'isolement a été maintenue jusqu'au 05 avril 2024 à 10 heures 07 ; ce renouvellement est ainsi motivé : 'patient calme, sans trouble du comportement depuis le passage à l'acte hétéro agressif. Discours identique aux jours précédents ; explique qu'il est victime d'une machination et d'une conspiration de la part de l'équipe. Aucune critique de son geste hétéro agressif. Renouvellement de la mesure d'isolement dans les mêmes conditions devant l'absence de critique et le risque d'un nouveau passage à l'acte'.
La mesure apparaissant justifiée au regard des critères de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, la décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [Z] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 03 avril 2024, qui autorise la poursuite au-delà de la 72ème heure de la mesure d'isolement dont M. [Z] [O] fait l'objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [Z] [O],
- L'UDAF de la Haute-Vienne,
- Mme le Procureur Général,
- M. le directeur du centre hospitalier [4].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laëtitia LUZIO-SIMOES Valérie CHAUMOND
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