Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 1997. 94-44.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.260

Date de décision :

12 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., liquidateur de la SA Herbeaux industrie, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section encadrement), au profit de M. Edouard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque 1er juillet 1994), que M. X... a demandé l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette société de sa créance représentant le montant de la prime de production versée sur un compte de la société dénommé "compte-courant" ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., liquidateur de la société Herbeaux Industries, fait grief au jugement de n'avoir pas indiqué les éléments permettant de savoir que les parties n'avaient pas eu l'intention de modifier la nature de la créance ; Attendu que le jugement a relevé que la fraction du salaire représentée par la prime de production avait été versée sur un compte de la société improprement dénommé compte-courant et qu'elle pouvait être retirée à tout moment; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, il a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie; que le conseil de prud'hommes a pu en déduire que les éléments constitutifs de la novation n'étaient pas réunis; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait encore grief au jugement de n'avoir pas motivé sa décision concernant le montant de la créance fixée ; Mais attendu que le montant de la créance n'étant pas contesté, le conseil de prud'hommes n'avait pas à motiver sa décision; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz