Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-12.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.464
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvois n°
R 19-12.464
à W 19-12.469 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
1°/ M. B... I..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... A..., domicilié chez M. O... A... [...] ,
3°/ M. G... D..., domicilié [...] ,
4°/ M. F... Q..., domicilié [...] ,
5°/ M. T... J..., domicilié [...] ,
6°/ M. K... S..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° R 19-12.464, S 19-12.465, T 19-12.466, U 19-12.467, V 19-12.468 et W 19-12.469 contre les six arrêts rendus le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Inter légumes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... et des cinq autres salariés, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Inter légumes, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-12.464, S 19-12.465, T 19-12.466, U 19-12.467, V 19-12.468 et W 19-12.469 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les six salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I... et les cinq autres salariés, demandeurs aux pourvois n° R 19-12.464, S 19-12.465, T 19-12.466, U 19-12.467, V 19-12.468 et W 19-12.469
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'il est établi que l'employeur avait appliqué au salarié une convention de forfait ne tenant pas compte des heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que pour autant, le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux dans la dissimulation d'horaires lequel ne peut se déduire, en l'espèce, de la seule irrégularité de l'accord du 1er décembre 2000 conclu entre la SAS Lubac et les délégués du personnel ; que les manquements de l'employeur résultent, en toute hypothèse, d'une interprétation erronée de ses obligations en matière d'annualisation du temps de travail ; que ce dernier pensait pouvoir se retrancher derrière la mise en place d'un dispositif empruntant peu ou prou à une modulation du temps de travail qui, d'une part permettait à l'employeur d'adapter la durée du travail des conducteurs aux fluctuations d'activité, et, d'autre part, garantissait aux salariés le maintien de leur rémunération selon le forfait prévu dans leur contrat de travail, lorsqu'ils accomplissaient un temps de service inférieur à l'horaire hebdomadaire de 43 heures en période dites « creuses » (de décembre à mars) ; qu'il ressort des attestations produites en nombre par l'employeur que ce système de lissage du temps de travail emportait très largement l'agrément des salariés, lesquels n'ont, jusqu'à la reprise d'activité par la SAS Inter Légumes, exprimé aucune contestation quant au règlement des heures supplémentaires ou des indemnités de jours fériés travaillés ; que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 15 septembre 2012, contemporaine au changement de direction, n'établit donc pas à suffisance, le caractère intentionnel de la dissimulation d'horaire.
1° ALORS QUE la dissimulation intentionnelle d'emploi salarié résulte d'un système de modulation de la durée du travail dont l'employeur n'a respecté aucune des conditions nécessaires à sa mise oeuvre ; qu'en estimant que les manquements de l'employeur résultent d'une interprétation erronée de ses obligations en matière d'annualisation du temps de travail, lequel pensait pouvoir se retrancher derrière la mise en place d'un dispositif empruntant peu ou prou à une modulation du temps de travail, quand elle avait constaté que l'employeur n'avait respecté aucune des conditions de mise en oeuvre de cette modulation et que le dispositif appliqué est irrégulier et inopposable aux salariés, peu important qu'il ressorte des attestations produites que ce système de lissage du temps de travail emportait très largement l'agrément des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
2° ALORS QU'est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations légales en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduit du fait pour l'employeur de connaître l'amplitude des horaires effectués par le salarié ; que la cour d'appel a constaté que le décompte des heures effectuées par le salarié au-delà de la 43ème heure hebdomadaire a été établi à partir des synthèses d'activité et des bases de données numériques enregistrées par la carte conducteur et le chronotachygraphe du véhicule et n'est pas contesté en tant que tel par l'employeur, et que ces synthèses en ce qu'elles procèdent d'une lecture automatisée des disques chronotachygraphes constituent un relevé fiable des heures de travail réellement effectuées dont il ressort un nombre d'heures supplémentaires pour chacun des salariés majorées à 50 % ; qu'en décidant néanmoins que les salariés ne rapportaient pas la preuve du caractère frauduleux de la dissimulation d'horaires, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et des indemnités subséquentes.
AUX MOTIFS QU'il a été précédemment établi que le non-paiement des heures supplémentaires résultait, en l'espèce, d'une interprétation erronée par l'employeur de ses obligations en matière d'annualisation du temps de travail ; qu'il est du reste constant que le système de compensation des heures de travail mis en place au sein de l'entreprise a fait l'objet d'une tolérance tacite de la part des salariés ; que ce manquement ne peut donc justifier la requalification de la démission de M. (S...) J... en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que sur la demande d'acompte : le versement tardif, voire le refus, d'un acompte ne saurait caractériser manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ni ne rend, a fortiori, impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que le grief n'est donc pas fondé, et ne peut justifier ainsi que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la modification unilatérale du contrat de travail : en l'espèce M. J... relevait contractuellement de la qualification de conducteur grand routier ; que le passage d'un statut de conducteur grand routier à une affectation de chauffeur régional constitue une modification du contrat de travail laquelle suppose l'accord préalable du salarié ; qu'il ne peut être discuté, en l'espèce, que M. J... connaissait d'importantes difficultés de santé ; que les fiches médicales qu'il produit lui-même établissent qu'il souffrait d'un syndrome dépressif chronique ; que toutefois, aucune modification du contrat de travail ne pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur, fut-elle plus avantageuse pour le salarié, à plus forte raison que la SAS Inter Légumes ne justifie par aucune pièce de ce que l'état de santé de M. J... ne lui permettait pas d'être maintenu, à compter du mois d'octobre 2011, sur des transports nationaux ; que la modification unilatérale du contrat de travail ne suffit pas à caractériser un manquement grave de la part de l'employeur ; que la circonstance que la rémunération du salarié ait été maintenue est, en toute hypothèse, indifférente, ce d'autant qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'affectation de M. J... sur des transports régionaux impliquait pour le salarié le retrait d'un véhicule attitré et l'augmentation corrélative du coût et du temps des trajets domicile-travail ; que le manquement soulevé par le salarié peut donc justifier une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ; que la cour relève cependant que M. J... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire un an après la modification de son contrat de travail, et a présenté sa démission à la SAS Inter Légumes trois ans plus tard, de sorte qu'il ne peut raisonnablement exciper de ce que le manquement de l'employeur rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
1° ALORS QUE le non-paiement des heures supplémentaires par l'employeur constitue un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que le nonpaiement des heures supplémentaires résultait d'une interprétation erronée par l'employeur de ses obligations en matière d'annualisation du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
2° ALORS QUE l'absence de contestation du salarié n'est pas de nature à rendre le manquement sans gravité ; qu'en retenant que le système de compensation des heures de travail mis en place au sein de l'entreprise avait fait l'objet d'une tolérance tacite de la part des salariés pour en déduire que le non paiement des heures supplémentaires ne justifie pas la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3° ALORS QUE l'absence de contestation du salarié n'est pas de nature à rendre le manquement sans gravité ; qu'en relevant que l'exposant avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire un an après la modification de son contrat de travail dont elle avait constaté qu'elle caractérisait un manquement grave, et avait présenté sa démission trois ans plus tard pour en déduire qu'il ne pouvait raisonnablement exciper de ce que le manquement de l'employeur rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et des indemnités subséquentes.
AUX MOTIFS QU'il a été précédemment établi que le non-paiement des heures supplémentaires résultait, en l'espèce, d'une interprétation erronée par l'employeur de ses obligations en matière d'annualisation du temps de travail ; qu'il est du reste constant que le système de compensation des heures de travail mis en place au sein de l'entreprise a fait l'objet d'une tolérance tacite de la part des salariés ; que ce manquement ne peut donc justifier la requalification de la démission de M. S... en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que les seuls agissements discriminatoires de l'employeur n'apparaissent pas suffisamment grave(s) pour justifiant(er) que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE le non-paiement des heures supplémentaires par l'employeur constitue un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que le nonpaiement des heures supplémentaires résultait d'une interprétation erronée par l'employeur de ses obligations en matière d'annualisation du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
2° ALORS QUE l'absence de contestation du salarié n'est pas de nature à rendre le manquement sans gravité ; qu'en retenant que le système de compensation des heures de travail mis en place au sein de l'entreprise avait fait l'objet d'une tolérance tacite de la part des salariés pour en déduire que le non paiement des heures supplémentaires ne justifie pas la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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