Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-21.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.030
Date de décision :
3 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamy, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Lamy, de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bordeaux, 1er octobre 1992), qu'en paiement de l'acquisition d'actions d'une société, la société Lamy a souscrit des billets à ordre, dont M. X... était le bénéficiaire et M. Y... l'endossataire ;
que celui-ci en a réclamé le règlement à la société Lamy ;
que, par arrêt du 19 mai 1990, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision intervienne soit sur l'instance en nullité de la vente des actions, soit "sur les procédures pénales suivies contre Gréco et Y... devant le juge d'instruction de Bonneville" ;
que, l'instance en nullité de la cession d'actions s'étant éteinte par l'effet d'une transaction, la société Lamy a prétendu que le sursis devait être néanmoins maintenu parce que, selon elle, l'information contre M. Y... était toujours en cours ;
Attendu que la société Lamy reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté cette prétention, alors, selon le pourvoi, qu'il découle des mentions mêmes de l'arrêt qu'une information judiciaire était ouverte contre M. Y..., sur plainte de la société Lamy ;
que, dès lors, la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge répressif se soit définitivement prononcé sur l'action publique ;
qu'elle ne pouvait refuser de le faire en se fondant sur de simples réquisitions du ministère public, qui n'avaient pu en aucun cas mettre fin à l'action publique ;
qu'elle a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en constatant qu'il n'était pas établi que l'action publique était en mouvement à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a justifié sa décision de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Lamy ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lamy, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique