Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-43.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.601
Date de décision :
16 septembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 novembre 2006, pourvoi n° 04-48.219), que M. X... a été engagé le 1er mai 1995 en qualité de directeur commercial par la société Papmétal, aux droits de laquelle vient la société Sparflex (la société) ; qu'il a été nommé administrateur à compter du 11 juin 1998 ; que par avenant au contrat de travail du 2 mars 1999, il a été prévu le versement d'une indemnité égale à un an de salaire en cas de licenciement ; que le salarié, licencié en 2000, ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette indemnité, la société a soulevé la nullité de cette convention comme ayant été conclue en violation de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-38 du code du commerce ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; qu'en affirmant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant du 2 mars 1999, qu'"il n'était donné aucune explication sur les conséquences dommageables subies par la société Sparflex" du fait de sa conclusion, quand l'employeur avait justifié en page 8 de ses écritures de la réalité de ces conséquences dommageables, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 225-42 du code de commerce, les conventions conclues entre les administrateurs et la société anonyme sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que le caractère dommageable des conséquences de la convention s'entend, de manière globale, du défaut d'équivalence des prestations nées du contrat et s'apprécie au moment où les juges statuent et non au moment où la convention a été conclue ; que la société avait en l'espèce justifié devant les juges de l'absence d'équivalence des prestations nées de l'avenant du 2 mars 1999 en rappelant que si M. X... s'était vu accorder le droit de percevoir, indépendamment des indemnités légales et conventionnelles qui lui seraient dues, une indemnité dont le montant était fixé à douze mois de salaire, soit la somme de 168 987,60 euros représentant plus d'un million de francs quel que soit le motif de la rupture, elle n'avait bénéficié d'aucune contrepartie au bénéfice de cette prime dès lors que, dès le premier semestre 2000, l'entreprise avait connu un recul préoccupant et que le salarié avait utilisé cette somme pour créer une société directement concurrente, la société Viapalux ; que la cour d'appel qui a débouté l'employeur de sa demande de nullité de l'avenant du 3 mars 1999, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de la société, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le caractère dommageable des conséquences de la convention s'entend, de manière globale, du défaut d'équivalence des prestations nées du contrat et s'apprécie au moment où les juges statuent et non au moment où la convention a été conclue ; qu'en se contentant de retenir, pour conclure à l'absence de conséquences dommageables pour la société de la convention litigieuse et rejeter sa demande tendant à voir prononcer sa nullité, que M. X... indiquait qu'il avait été tenu compte de la surcharge de travail résultant des fonctions d'administrateur et des excellents résultats qu'il aurait obtenus entre 1995 et 1999, alors qu'au jour où elle statuait, le résultat d'exploitation n'était plus celui dont se targuait le salarié et que ce dernier s'était employé, depuis la rupture des relations contractuelles, à créer une société directement concurrente, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue par l'avenant était garanti par un tiers, a pu en déduire que celui-ci n'avait pas entraîné de conséquences dommageables pour la société et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sparflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sparflex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique