Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-90.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.170
Date de décision :
21 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre le demandeur du chef d'émission de chèques sans provision, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 60 du décret-loi du 30 octobre 1935, 71 du même décret-loi dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, des articles 593, 494 et suivants du Code de procédure pénale, 710 et 711 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Y... la somme de 25 000 francs correspondant au chèque émis le 30 juillet 1986 et en outre, à celle de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires ; " aux motifs qu'" il résulte du dossier et de la simple consultation de la décision suscitée que le premier juge, qui a alloué à la partie civile 1 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, à la suite du non-paiement du chèque de 25 000 francs, n'a nullement entendu dispenser le prévenu de payer cette dernière somme ; qu'il convient de compléter sur ce point le jugement... " ; " alors, d'une part, que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, le jugement de première instance a expressément relaxé le prévenu du chef de prévention relatif au chèque de 25 000 francs et n'a, au surplus, condamné le prévenu à 1 000 francs de dommages-intérêts qu'à raison de la " défense injustifiée faite au tiré de payer le chèque de 1 491 francs " ; qu'ainsi en condamnant sans énoncer aucun motif X... à payer à la partie civile la somme de 25 000 francs, outre celle de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt a violé les textes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que si la juridiction ayant rendu le jugement aurait pu rectifier une simple erreur matérielle qui se serait glissée dans le dispositif, la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'interprétation, modifier en cause d'appel une disposition du jugement de première instance qu'elle avait seulement le pouvoir de réformer par une décision motivée ; qu'elle a, dès lors, excédé ses pouvoirs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, sauf l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article 710 du Code de procédure pénale, seule la juridiction qui a prononcé la sentence est compétente pour l'interpréter ou en rectifier les erreurs matérielles ; Attendu que, sur l'appel par la partie civile d'un jugement relaxant partiellement X..., la cour d'appel, pour faire droit à la demande de Y..., partie civile, en paiement de la somme de 250 000 francs, montant du chèque non honoré duquel l'émission n'avait pas été considérée par les premiers juges comme constitutive du délit d'émission de chèque sans provision, énonce " qu'il résulte du dossier et de la simple consultation de la décision (déférée) que le premier juge, qui a alloué à la partie civile 1 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à la suite du non-paiement du chèque de 25 000 francs, n'a nullement entendu dispenser le prévenu de payer cette dernière somme ;... qu'il échet donc de compléter sur ce point le jugement... " ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs la cour d'appel a méconnu la règle ci-dessus rappelée ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er octobre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique