Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00027 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFM4
JUGEMENT N° 24/399
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance
de Maladie de Côte d’Or
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [K],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Février 2021
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2019, Madame [X] [D], salariée de la SAS RANDSTAD, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 14 décembre 2018, mentionne une hypoacousie de perception bilatérale.
Aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 6 février 2020, les services compétents ont considéré que l’affection déclarée, inscrite au tableau n°42 A des maladies professionnelles sous la désignation de “déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible”, ne satisfaisait pas aux conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux prévus par ce tableau.
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, lequel a émis un avis défavorable le 29 avril 2020.
Par notification du 10 juin 2020, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 novembre 2020.
Par requête déposée au greffe le 3 février 2021, Madame [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Aux termes d’un avis du 18 octobre 2023, ce comité a considéré que l’affection ne présentait pas un lien de causalité direct avec le travail habituel de l’assurée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, ensuite d’un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [X] [D], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’avis rendu par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est manifestement incomplet, en ce qu’il omet de tenir des conditions d’exercice de son mandat de représentante syndicale ; dire que la pathologie dont elle souffre est d’origine professionnelle ; annuler la notification de refus de prise en charge du 10 juin 2020 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge.
Elle affirme que son déficit auditif trouve son origine dans la double exposition au bruit à laquelle elle a été confrontée dans le cadre de son activité professionnelle, à savoir, en qualité d’ouvrière de production en usine et de représentante du personnel. Elle précise en effet avoir travaillé, du 22 avril 1997 au 31 octobre 1998, à la chaîne sur des machines extrêmement bruyantes ce, sans protections auditives. Elle ajoute qu’elle a, par la suite, assisté à de nombreuses réunions très bruyantes dans le cadre de son mandat, sans que l’employeur ne mette en oeuvre aucune mesure pour préserver son audition, notamment des microphones.
La requérante soutient en l’espèce que le second comité n’a visiblement pas tenu compte de l’exposition au bruit dans le cadre de ce mandat de représentante du personnel ce, en dépit des nombreuses attestations établies par ses collègues, confirmant les difficultés qu’elle a rencontrées pour entendre pendant les réunions en raison de la très mauvaise insonorisation des salles. Elle souligne en outre que le médecin du travail a sollicité l’achat de microphones dans son avis du 27 décembre 2019, en vain.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 10 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 5 octobre 2019, Madame [X] [D], salariée de la SAS RANDSTAD, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 14 décembre 2018, faisant état d’une hypoacousie de perception bilatérale.
Attendu qu’aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 6 février 2020, les services compétents ont considéré que l’affection déclarée, inscrite au tableau n°42 A des maladies professionnelles sous la désignation de “déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible”, ne satisfaisait pas aux conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux prévus par ce tableau.
Que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, lequel a émis un avis défavorable le 29 avril 2020.
Que par notification du 10 juin 2020, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Attendu que saisie de la contestation de l’assurée, cette juridiction a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Centre Val-de-Loire.
Que par avis du 18 octobre 2023, ce comité a conclu que :
“Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux.
Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur,
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT,
L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée.”.
Attendu en l’espèce que Madame [X] [D] maintient sa demande tendant en la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Que pour ce faire, elle soutient que l’avis rendu par le comité est manifestement incomplet, dès lors qu’il ne tient pas compte de son exposition au bruit dans le cadre de l’exercice de son mandat de représentante du personnel.
Qu’il convient néanmoins de constater que cet avis renvoie expressément au questionnaire de l’assurée et aux pièces médico-administratives communiquées par les parties, lesquelles reprennent les conditions d’exercice de ses missions de représentante du personnel.
Que le comité a ainsi rendu son avis au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation par les parties.
Qu’il importe par ailleurs de rappeler que pour remettre en cause cet avis, il appartient à l’assurée de produire des éléments de nature à établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’il convient à cet égard de relever que le certificat médical initial faisait état de la possible origine professionnelle de son trouble auditif, il est rédigé en ces termes : “possiblement d’origine professionnelle (exposition au bruit en milieu industriel)”.
Que le médecin-traitant envisage donc ce lien à l’aune de la seule activité d’ouvrière de production de l’assurée, activité exercée sur la période du 22 avril 1997 au 30 octobre 1998, soit environ d’un an et demi.
Que s’il n’est pas contesté que Madame [X] [D] pouvait être exposée à un certain volume sonore dans le cadre des diverses réunions auxquelles elle participait chaque mois en tant que déléguée du personnel, cette dernière ne produit aucun élément médical susceptible d’établir un lien entre cette activité et l’hypoacousie dont elle souffre.
Que les attestations produites aux débats ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions du comité, au surplus appuyées sur l’avis motivé du médecin du travail, dès lors qu’elles ne font que corroborer les difficultés rencontrées par la salariée pour suivre les débats dans le cadre de ces réunions, du fait de sa pathologie, et non d’attester de l’origine professionnelle de ces troubles.
Que dans ces conditions, il convient de confirmer la notification du 10 juin 2020, emportant refus de prise en charge de l’affection (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) présentée par Madame [X] [D] au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme la notification du 10 juin 2020, emportant refus de prise en charge de l’affection (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) présentée par Madame [X] [D] au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Madame [X] [D] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [X] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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