Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 21/35271
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/35271
Date de décision :
18 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
Affaire : [C] / [N]
N° RG 21/35271 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURUX
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2023
Liquidation des régimes matrimoniaux
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David SANTONI, Avocat, #D1824
DÉFENDEUR :
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu VAUGEIN, Avocat, Me Mathieu VAUGEIN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sarah SALIMI
GREFFIER :
Tifenn GUILLOTIN
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] et Mme [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant [X] née le [Date naissance 3] 2011.
Vu la requête en divorce déposée le 29 septembre 2015 par M. [C] ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2016 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée à la requête de M. [C] le 14 mars 2017 ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 décembre 2019, prononçant le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et ordonnant, outre le report des effets du divorce au 5 janvier 2015, le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Vu l'assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage signifiées par M. [C] à Mme [N] le 2 juin 2021 ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales en date du 7 février 2022 ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] et Mme [N], désignant Maître [R] [E], notaire à [Localité 5], pour y procéder et statuant comme suit sur les désaccords liquidatifs :
- Fixe au profit de l'indivision une créance sur Mme [N] au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 1 juillet 2017 jusqu'à la date la plus proche du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux faisant cesser la jouissance exclusive au profit de Mme [N] ;
- Dit qu'il sera sursis à statuer sur les autres désaccords liquidatifs, dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis, du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Vu la transmission au juge commis par le notaire désigné d'un projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires des parties signés le 18 novembre 2022 et reçu au greffe le 25 novembre 2022 ;
Vu le rapport des points de désaccords subsistants établi par le juge commis et transmis aux parties le 16 janvier 2023 ;
Vu les dernières écritures signifiées par M. [C] le 14 avril 2023 et par Mme [N] le 24 mai 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civil ;
La clôture de la procédure a été prononcée par décision du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 décembre 2023 pour plus ample délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [C] de ses demandes de fixation de récompenses au titre des dons manuels perçus en cours d'union des montants de 9 000 €, 4 505 € et 2 000 € ;
Déboute M. [C] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté au titre des sommes prélevées par Mme [N] sur le compte l'enfant mineur ;
Déboute Mme [N] de sa demande de fixation de récompense au titre des économies réalisées sur les frais de garde de l'enfant commun ;
Dit que le bien commun sera inscrit à l'actif de communauté au regard de son prix de vente et à défaut de mise en vente à une valeur vénale de 499 932,67 € ;
Fixe la créance de l'indivision sur Mme [N] au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2022 à la somme de 57 303,68 € ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle depuis le 1er octobre 2022 à la charge de Mme [N] jusqu'au partage ou la libération du bien à la somme mensuelle de 963,32 € ;
Fixe une créance de l'indivision sur Mme [N] de 2 432,54 € au titre des charges afférentes exclusivement à l'occupation du bien par celle-ci depuis la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
Dit que Mme [N] reste tenu des charges relevant exclusivement de l'occupant jusqu'au partage ou la libération des lieux ;
Dit que le reliquat des charges de copropriété non relatives à l'occupation relève de l'indivision et constitue de dépenses de conservation effectuées par chacun des indivisaires pour le compte de l'indivision conformément au projet d'état liquidatif ;
Dit que les créances au profit des indivisaires au titre du remboursement du crédit immobilier et des primes d'assurances doivent être calculées au profit subsistant conformément au projet d'état liquidatif ;
Rejette la demande d'attribution et d'attribution préférentielle du bien indivis au profit de M. [C] ;
Rejette la demande visant à ordonner la vente amiable du bien indivis ;
Fixe la date de jouissance divise à la présente décision ;
Confirme le surplus des dispositions du projet d'état liquidatif dressé par Maître [R] [E] ;
Ordonne le renvoi des parties devant Maître [R] [E] pour établissement de l'acte de partage définitif conformément aux désaccords tranchés dans le dispositif de la présente décision et sur la base du projet d'état liquidatif dressé par ses soins le 18 novembre 2022 ;
Dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ;
Dit que le juge commis pourra être saisi jusqu'à la signature de l'acte de partage conforme en cas de difficultés, par simple requête ;
Invite le notaire à transmettre au juge commis l'acte de partage définitif pour clôture de la procédure de partage judiciaire ;
Condamne les parties à un partage des dépens par moitié en ce compris les émoluments proportionnels dus au notaire désigné judiciairement ;
Fait à Paris le 18 Décembre 2023
Tifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI
Greffière Vice-Présidente
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