Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12638
N° Portalis 352J-W-B7G-CYB6P
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159, avocat postulant et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. DEUTSCHE BANK SA ESPAGNOLA
[Adresse 7]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et Maître Julian COCKAIN-BARERE, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 21 Novembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12638 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB6P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE IDF.
Au mois d'avril 2020, Madame [C] a trouvé une offre de placement par adhésion à un premier contrat de la part d'une société se présentant comme la société REVOLUT. Elle a alors adressé un courriel pour manifester son intérêt pour cette offre. Il lui a été proposé de souscrire à un « contrat VIP » pour la somme de 50 000 euros, puis un « contrat achat or physique » portant sur l'acquisition de lingots d'or pour la somme de 43.350,90 euros que Madame [C] a retourné signés en date du 18 mai 2020.
Le 20 juin 2020, Madame [H] [C] s'est rendue au sein de son agence bancaire Crédit Agricole afin de procéder au virement de la somme demandée.
Par courriel, Madame [C] a confirmé ce virement à la société REVOLUT en indiquant qu'elle avait transféré les fonds sur un compte lui appartenant.
Madame [C] indique s'être rendue compte qu'elle avait été victime d'une escroquerie.
Par assignation en date du 12 octobre 2022, Madame [C] a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et Ile de France et la DEUTSCHE BANK SA ESPAGNOLA en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris en soutenant que ces établissements n'auraient pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Madame [C] demande une condamnation solidaire des deux sociétés défenderesses à lui verser la somme de 40.350,90 euros au titre du remboursement de l'investissement ayant transité par les deux banques, 8.070 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 2 juin 2023, à la suite d'une audience d'incident, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit espagnol DEUTSCHE BANK ESPAGNOLA.
Madame [C] ayant relevé appel de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt infirmatif le 12 mars 2024 et a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024.
Par conclusions en date du 12 juin 2024, Madame [H] [C] demande au tribunal de :
“ - Juger Madame [C] recevable et bien fondé en sa demande ;
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
- Ordonner le renvoi du dossier à la mise en état de la 9ème Chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, pour permettre à Madame [C] de conclure au fond et aux parties de conclure sur les dispositions légales applicables au litige ;
- Annuler l'audience du 27 septembre 2024.”
Par conclusions en date du 4 septembre 2024, La Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel de [Localité 6] et D'ile de France demande au tribunal de :
“- RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l'y déclarant bienfondé ;
- REJETER la demande de révocation de la clôture sollicitée par Madame [C] ;
- JUGER au fond que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF n'est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l'espèce ;
- JUGER que Madame [C] a de surcroît fait preuve d'une particulière négligence ;
- DEBOUTER en conséquence Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [C] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile”.
Par conclusions en date du 6 septembre 2024, la société DEUTSCHE BANK SA ESPAGNOLA demande au tribunal de :
“A titre principal :
- DIRE ET JUGER qu'au sens du droit de l'Union européenne, le fondement de la responsabilité de la DEUTSCHE BANK ESPANA recherchée par Madame [C] est extracontractuel ;
En conséquence, DIRE ET JUGER que le dommage est survenu en Espagne et que le droit espagnol est applicable au litige ;
- CONSTATER que la DEUTSCHE BANK ESPANA est soumise au secret bancaire prévu par le droit espagnol et à l'interdiction de communiquer toute information relative à la titularité ou aux opérations du compte ;
En conséquence, DIRE ET JUGER que la responsabilité de la DEUTSCHE BANK ESPANA n'est pas engagée ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que, tant au regard de l'imprudence et des fautes par négligences successives de Madame [C] que des normes de comportement espagnoles en pareille matière, la DEUTSCHE BANK ESPANA est exonérée de toute responsabilité ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [C] à verser à la DEUTSCHE BANK ESPANA la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.”
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
SUR CE :
I. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de cloture
Madame [C] a déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile :
« L'ordonnance d ecloture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. »
Lors de l'audience de mise en état du 7 juin 2024, Madame [C] n'a pas déposé de conclusions. Elle ne justifie pas d'une cause grave.
Au regard de l'absence de cause grave et dûment justifiée, la demande de révocation de la clôture formulée par Madame [C] sera rejetée.
II. Sur la loi applicable à la DEUTSCHE BANK ESPANA
Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit. Le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.
Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »)
Au cas présent, le lieu d'appropriation indue des fonds et, par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés en Espagne et il est indifférent qu'un préjudice patrimonial ait pu être subi en France, à l'endroit où serait localisé le « centre du patrimoine » de Madame [C].
En conséquence, au sens du droit de l'Union européenne, le dommage est survenu en Espagne et le droit espagnol est donc applicable.
En droit espagnol, une banque ne peut pas fournir d'informations relatives aux comptes ouverts dans ses livres ou aux titulaires de ceux-ci, sous peine de violation du secret bancaire.
Les exceptions prévues par les textes concernent : l'autorisation préalable du titulaire, l'utilisation anonymisée à des fins statistiques par les entités étatiques espagnoles, la divulgation requise par le juge dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire et les obligations de divulgation dues à la banque d'Espagne dans le cadre de ses activités de
régulation et de lutte contre le blanchiment.
Au cas présent, Madame [C] reproche à la DEUTSCHE BANK ESPANA d'avoir été négligente dans la surveillance des opérations du compte bancaire d'un de ses clients mais elle n'apporte aucun élément concernant une quelconque faute de la banque sur ce sujet.
De son côté, la DEUTSCHE BANK ESPANA ne peut apporter aucun élément de preuve ni aucune information sur la titularité ou les opérations réalisées sur le compte litigieux, sauf à commettre une faute sanctionnée civilement et incriminée pénalement en droit espagnol.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la DEUTSCHE BANK ESPANA.
III. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier Français, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d'un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [C] dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV. Sur la responsablilité du CREDIT AGRICOLE IDF
L'article 1231-1 du code civil anciennement 1147 du même code précise : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article L.133-3 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ».
Aux termes de l'article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
De plus, aux termes de l'article L.133-8 alinéa 1 du code monétaire et financier : « I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article ».
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d'une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2007/64/CE à l'exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
L'article L.133-21 du code monétaire et financier dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ».
Dans les opérations autorisées, aux termes de l'article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement (PSP) « n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ».
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d'une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l'authenticité des ordres de virement » est « avérée» et que « la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n'est « pas tenue d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.»
Au cas présent, il n'est pas contesté que les ordres de virement en litige ont été donnés par Madame [C].
Ces ordres étaient donc « autorisés » au sens de l'article L.133-6 du code monétaire et financier. Madame [C]est elle-même titulaire du compte bancaire depuis lequel les virements litigieux ont été effectués qui a autorisé ces derniers et non un tiers.
Le CREDIT AGRICOLE IDF était tenu de les exécuter sans s'immiscer dans les affaires de sa cliente.
Les sommes virées depuis le compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE IDF l'ont été sur le compte indiqué aux ordres de virement et Madame [C] en était le donneur d'ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu'ils n'ont pas été dévoyés, la demanderesse n'en querellant en réalité que l'objet. Le montant et le nombre de virements ne constituent pas une anomalie apparente dès lors que les virements ont été volontairement initiés et que le compte disposait du crédit suffisant.
Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger
En conséquence de quoi, Madame [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
V. Sur un prétendu manquement à une obligation d'information du CREDIT AGRICOLE IDF
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec lecontenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil ».
Il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
Il sera rappelé qu'en présence de virements autorisés et en l'absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n'est nullement tenue à une obligation d'information qui plus est concernant des produits qu'elle ne commercialise pas.
L'obligation d'information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu'il commercialise.
Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers au CREDIT AGRICOLE IDF qui n'agissait auprès de Madame [C] qu'en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
VI. Sur les autres demandes
Succombant à l'instance,Madame [C] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de cloture ;
DEBOUTE Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [C] à verser à chacune des sociétés défenderesses, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE et la DEUTSCHE BANK ESPANA une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE