Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELARL [7]
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°225/2024
N° RG 22/02433 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVHK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [5] a déclaré le 28 août 2019 un accident de travail dont a été victime, le 27 août 2019, M. [O] [M], âgé de 66 ans, embauché depuis le 12 juin 2019 en qualité d'agent d'exploitation et délégué auprès de la société [3], la déclaration d'accident de travail décrivant la nature de l'accident de la façon suivante : 'selon les dires de M. [M], à force de se baisser il aurait ressenti des douleurs au bas du dos depuis une semaine. Ces dernières auraient été plus fortes et son dos se serait bloqué'. Il est encore précisé que l'accident est survenu le 27 août 2019 à 16h20 lors de son détachement au sein de la société [3], pendant les horaires de travail de la victime, de 13h35 à 20h45, les lésions de situant dans le bas du dos et que l'accident a été 'connu le 27 août 2019 à 16h41 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime'.
Le certificat médical initial établi le 27 août 2019 constatait une 'lombosciatique S1 droite après avoir soulevé des charges au travail' et prescrivait un arrêt de travail pour une durée de 9 jours, jusqu'au 4 septembre 2019.
La société [5] émettait, par courrier adressé à la caisse le 28 août 2019, des réserves sur la nature professionnelle de cet accident, annexées à sa déclaration d'accident de travail, relevant l'incapacité de M. [M] à décrire un fait accidentel brusque et soudain à l'origine de l'incident, faisant au contraire état de douleurs apparues de manière progressive 'à force de se baisser', ces douleurs n'étant matériellement pas vérifiables et ne traduisant en rien une réelle lésion affectant le salarié ni l'existence d'un lien de causalité entre les lésions avancées et l'activité professionnelle. L'employeur relève également que les informations contenues dans la déclaration d'accident émanent uniquement des dires du salarié, aucun témoin des faits n'étant cité et que le certificat médical initial délivré par son médecin était un arrêt maladie classique, prescrivant un arrêt pour maladie simple, sans mention d'un accident de travail.
Un certificat médical de prolongation du 17 janvier 2020, établi par un chirurgien orthopédiste faisait état d'une volumineuse hernie discale postérolatérale droite en L5-S1. Cette nouvelle lésion faisait l'objet d'un refus de prise en charge notifiée à l'employeur le 6 mars 2020, après avis défavorable du médecin-conseil le 3 mars 2020.
Après instruction administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié le 30 janvier 2020 à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident comme étant survenu par le fait ou à l'occasion de travail.
Après rejet de son recours en inopposabilité contre cette décision devant la commission de recours amiable en date du 2 juillet 2020, qui a confirmé la matérialité de l'accident de travail survenu au lieu et temps de travail, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête adressée le 16 juillet 2020.
Par jugement du 21 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, relevant des discordances entre les réponses de la victime au questionnaire d'instruction de la CPAM et le certificat médical initial du 27 août 2019 mais aussi l'existence, établie par des certificats médicaux du 17 janvier 2020 et 7 février 2020, d'une pathologie antérieure évoluant de manière autonome comme étant la cause des lésions constatées par le certificat médical initial du 27 août 2019 et venant ainsi totalement rompre la présomption d'imputabilité, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [O] [M] survenu le 27 août 2019,
- condamné la CPAM du Loiret à payer à la société [5] la somme de 500,00 € (cínq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la CPAM du Loiret de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens.
La CPAM du Loiret a relevé appel du jugement le 12 octobre 2022.
Par conclusions du 17 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié M. [O] [M] le 27 août 2019, ainsi que des arrêts de travail et soins subséquents,
- de condamner la société [5] à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM soutient que :
- au visa de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé, quelle qu'en soit la cause, constituer un accident du travail, le constat d'une douleur se manifestant au temps et au lieu du travail suffisant à caractériser un accident au travail, la matérialité de l'accident pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du Code civil, comme en l'espèce ;
- l'employeur a été avisé le jour même et les lésions décrites dans la déclaration d'accident de travail, laquelle relate une douleur dans le bas du dos qui se serait alors bloqué alors que le salarié se trouvait à son poste de travail, au point d'être adressé par son manager à l'infirmerie, ce dont la Caisse atteste, l'ensemble de ces éléments correspondant au certificat médical établi le jour même qui constate 'une lombosciatique S1 droite' ;
- la victime conteste l'évocation auprès de son employeur d'une douleur au dos ressentie depuis déjà une semaine, précisant que l'accident était survenu alors qu'elle se levait ;
- la lésion constatée est tout à fait compatible avec les doléances exprimées par la victime et le mouvement accompli, à savoir se baisser pour prendre des produits au niveau du sol, établissant ainsi une parfaite cohérence entre la lésion constatée et les faits déclarés, étant précisé que l'employeur ne remet pas en cause ni l'activité de 'picking' réalisée par son employé le jour des faits, ni que cette activité s'effectue seul ;
- la présence d'un témoin visuel n'est pas, selon la jurisprudence, une condition impérative nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, l'inverse reviendrait en effet à priver systématiquement de protection tout salarié travaillant seul ou à certains horaires particuliers ;
- la soudaineté de la lésion permet de donner à l'accident une date certaine faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail ;
- qu'il existe ainsi un faisceau d'indices concordants, résultant de la compatibilité des lésions invoquées avec la description du fait accidentel, de l'établissement du constat médical du jour des faits et de l'avis donné à l'employeur le jour même également, permettant de dire qu'un évènement ayant une date certaine, survenu sur le lieu de travail et par le fait du travail est à l'origine de la lésion médicalement constatée le jour même, soit le 27 août 2019, justifiant ainsi pleinement la présomption d'imputabilité de la lésion au fait accidentel ;
- la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts subséquents visée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur relevé ou aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident ;
- c'est à tort que le tribunal a fait sienne l'argumentation du docteur [T], médecin- conseil de l'employeur, relevant les incohérences des déclarations de l'assuré (sur la mention du port de charges) et que la hernie discale constatée démontrait l'existence d'un état pathologique antérieur alors que, s'agissant de deux lésions distinctes, aucun élément du dossier ne démontre que M. [M] avait déjà souffert d'une lombosciatique ni qu'il avait connaissance avant l'accident du 27 août 2019 de la hernie discale dont il était atteint ; de même qu'aucune preuve n'est rapportée de l'évolution de la lombosciatique en dehors de tout lien avec le travail ;
- l'état antérieur qui a été révélé ou aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 déjà cité, la caisse ayant ainsi appliqué cette présomption à la lombosciatique initialement constatée, mais rejeté pour ce qui concerne la hernie discale diagnostiquée ultérieurement ;
- les douleurs ressenties ont bien été provoquées par les mouvements effectués dans le cadre du travail de la victime incluant par nature le port de charges en raison de son activité de 'picking', telle que décrite par cette dernière ;
- sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins, la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état de santé du salarié, l'employeur pouvant détruire cette présomption par la démonstration que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ou sont dus exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, la Cour de cassation venant encore préciser que le simple relevé des indemnités journalières fourni par la caisse suffisait au jeu de la présomption, sans nécessité de disposer de ces certificats médicaux pour en faire l'analyse au niveau des symptômes décrits ;
que dans le cas présent, l'ensemble des arrêts de travail prescrits ont été rattachés à l'accident du travail du 27 août 2019 jusqu'au 28 février 2020, le certificat médical suivant qui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2020, et qui concernait uniquement la nouvelle lésion, n'ayant pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'ainsi seules les conséquences limitées à la lésion initiale ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur n'ayant pas apporté la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre le travail effectué et la lombosciatique constatée pour mettre à néant la présomption d'imputabilité, les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail de M. [M] du 27 août 2019 devant ainsi être déclarés opposables à l'employeur ;
- sur l'exécution provisoire, c'est à tort que le tribunal a constaté l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure civile alors que celle-ci n'est que facultative selon l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues le 5 mars 2024, la société [5] demande à la Cour de :
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [O] [M] n'est pas établie autrement que par ses propres affrmations et que la CPAM ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime M. [M] inopposable à la société [5],
- prononcer l'exécution provisoire,
Et subsidiairement, `
- ordonner avant-dire droit et aux frais de la CPAM du Loiret, une expertise judiciaire sur pièces pour permettre de retracer contradictoirement l'évolutíon des lésions de M. [M] et déterminer s'il n'existe pas un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte remettant en cause l'imputabilité de l'intégralité des arrêts et soins liés à l'accident de travail,
- dans l'hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [5].
La société [5] fait valoir :
A titre principal, au visa de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, sur la confirmation du jugement et l'inopposabilité pour défaut de preuve de la matérialité du fait accidentel, que :
- si des douleurs ont été ressenties par M. [M] sur le lieu du travail, la réalité du fait accidentel n'est pas établie en l'absence d'évènement soudain et de mécanisme accidentel ou traumatique décrit par le salarié à l'origine de la lésion déclarée par ce dernier, rien ne permettant de rattacher les douleurs apparues antérieurement au 27 août 2019 à un prétendu fait accidentel ; qu'aucun fait accidentel n'est établi comme étant à l'origine des lésions déclarées ;
- les fonctions exercées par M. [M] n'impliquant aucun port de charge, il n'est pas établi que le travail soit en lien avec les douleurs décrites par ce dernier, rien n'établissant que celles-ci seraient apparues par le fait de se baisser, le salarié ayant même pu se ressentir des douleurs en se baissant en dehors du lieu et du temps de travail, étant observé qu'il n'avait pas fait constater ses douleurs auprès de la société [3] au sein de laquelle il était délégué ; qu'ainsi, la CPAM ne justifie pas d'un quelconque élément médical rattachant les douleurs au bas du dos au travail réalisé ;
- l'employeur pouvant renverser la présomption d'imputabilité, la société [4], ainsi que le relève le premier juge, apporte la preuve que les lésions avancées par M.[M], ont une cause étrangère au travail, par la production d'un avis médical de son médecin consultant, le docteur [T], constatant l'existence d'un état pathologique antérieur, à savoir une hernie discale L56S1, confirmée par la cure de hernie discale avec recalibrage unilatérale décrite dans le certificat médical du 7 février 2020, et ajoutant encore que M.[M] n'avait fait aucun effort exceptionnel expliquant la douleur intense décrite et qu'il n'y avait aucun caractère de soudaineté dans les faits décrits ;
- l'état pathologique antérieur ainsi retenu par le tribunal remettant en cause la présomption d'imputabilité au travail des lésions avancées à l'origine de la prise en charge de l'accident par la CPAM au titre de la législation professionnelle, il revient ainsi à la CPAM de démontrer la matérialité de l'accident et l'imputabilité de la lésion constatée au travail.
A titre subsidiaire, sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M], la société [5] sollicite, en application de l'article 143 et suivants du Code de procédure civile, L. 141-1, L. 142-10, R. 142-16, R. 142-17-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, avant dire droit, une expertise médicale eu égard à l'absence de lien de causalité entre l'ensemble des arrêts prescrits et la lésion initiale, la jurisprudence constante accordant le bénéfice de l'expertise dès lors que l'employeur arrive à démontrer l'existence d'un doute sur la légitimité des arrêts produits (CA Nancy 21 décembre 2018 RG n° 17/01837) ou sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à la lésion initiale (CA Versailles 21 avril 2022 RG n° 21/02035 ; CA Orléans 6 décembre 2022 RG n° 21/00840).
La société fait encore valoir que :
- les éléments établissant ce doute peuvent ainsi consister, selon la jurisprudence, en l'existence d'un état pathologique antérieur, une divergence entre les lésions initiales et les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation, une discontinuité de symptômes et de soins, une note médicale du médecin consultant de l'employeur, la cour de cassation (Civ., 2ème 22 juin 2023 n° 21-21.949) considérant que l'avis du médecin consultant de l'employeur, constatant l'existence d'un état pathologique antérieur, suffisait à démontrer que l'ensemble des arrêts de travail prescrits n'était pas en lien direct et certain avec la lésion initiale ; que la CPAM ne peut, au stade de la demande d'expertise, opposer la présomption d'imputabilité dont le seul moyen de la renverser réside dans l'expertise(CA Aix en Provence 2 mars 2016 RG n° 14/10449) ; que l'existence d'un état pathologique antérieur est de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité et justifie ainsi qu'une expertise médicale soit ordonnée (CA Caen 7 janvier 2021 RG n° 18/00097) ; que le défaut de justification par la CPAM de la continuité des symptômes et soins entraîne pour les juridictions a minima l'obligation d'accorder à l'employeur le bénéfice d'une expertise médicale sur pièces ;
- dans le cas présent, M. [M] a été placé en arrêt de travail pendant plus de cinq mois sans que l'employeur, qui n'est pas destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions, ne soit tenu informé d'une quelconque complication justifiant une telle prescription, rien n'expliquant en l'espèce une telle durée d'arrêts de travail pour une lésion initiale ne semblant pas présenter de gravité particulière ; que les doutes émis par la société sur l'imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale sont confirmés par le médecin conseil de la société, le docteur [T], expert en réparation du dommage corporel, qui a pu émettre un avis suite à la réception du dossier médical de M. [M] ;
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ., 2ème 18 février 2021, n° 19-21.940)
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour, que le premier juge a statué comme il l'a fait. En effet, il n'est pas contestable que M.[M] a ressenti une douleur en bas du dos sur lieu de travail ainsi que cela résulte des pièces du dossier, quand bien même il n'y aurait pas de témoin direct de ce moment, étant précisé que ce dernier avait été orienté vers l'infirmerie de la société, et ce en exerçant un geste lié à sa tâche de 'picking' ou levage de colis en tant que délégué auprès de la société [3] ; qu'une lésion soudaine, telle que décrite et invoquée par M. [M], peut être assimilée à un accident de travail comme ayant été provoquée par un effort, même accompli dans un acte normal provenant de l'action du travailleur sur la matière objet de son objet ; que néanmoins, en cas de lésion survenue brusquement au travail, l'employeur peut détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La Cour relève qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier de la déclaration d'accident du 28 août 2019 établie par l'employeur au vu des dires de M. [M] lui-même, bien que ce dernier en conteste la teneur par la suite, que si la douleur en bas du dos a pu être ressentie soudainement par M. [M], comme au demeurant toute douleur au dos, cette lésion n'est pas pour autant soudaine ; qu'en effet, la lésion évoquée par M. [M] paraît, au contraire, progressive, la douleur au dos étant apparue une semaine plus tôt pour s'amplifier, au point d'aboutir à un blocage du dos 'alors que M. [M] se baissait', confirmant ainsi qu'il effectuait un geste normal dans le cadre de sa tâche de picking, la douleur n'ayant d'ailleurs jamais été présentée comme liée à un effort particulier ou exceptionnel ; que ce constat remet en cause la réalité du fait accidentel, étant observé que le médecin constatant le jour même une lombosciatique droit S1, délivrait un simple arrêt maladie classique de 9 jours, sans référence à un accident du travail ; que M. [M] avait été embauché par la société [5] le 12 juin 2019, soit un peu plus de deux mois seulement avant les faits ; que la prolongation de cet arrêt de travail initial de courte durée a abouti à un arrêt de travail d'une durée totale de 5 mois sans que l'employeur, malgré ses réserves écrites immédiatement quant à la réalité du fait accidentel et du lien de causalité directe et certain entre les lésions constatées médicalement et l'activité professionnelle, ne reçoive d'informations sur une quelconque complication justifiant une telle prescription au regard de la lésion initiale ; que cette longue prolongation peut, à tout le moins, interroger sur le bien-fondé des réserves initiales de l'employeur, l'allongement considérable de l'arrêt de travail initial venant en effet conforter l'idée d'une pathologie plus ancienne chez M. [M], âgé de 66 ans lors des faits du 27 août 2019 ; qu'à cet égard, les notes médicales du docteur [T], médecin-conseil de l'employeur et produites par ce dernier, admises par la Cour de cassation (Civ., 2ème 22 juin 2023 n° 21-21.949) comme élément de débat pertinent dans la démonstration de la preuve, établissent ainsi, à travers les certificats médicaux du 17 janvier 2020 et du 7 février 2020, l'existence d'une pathologie antérieure évoluant de manière autonome comme étant la cause des lésions constatées par le certificat médical initial du 27 août 2019, à savoir une hernie discale L56S1, confirmée par la cure de hernie discale avec recalibrage unilatérale décrite dans le certificat médical du 7 février 2020, venant ainsi totalement remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant justifié la prise en charge de l'accident par la CPAM au titre de la législation professionnelle ; que le fait, pour la caisse, de justifier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des seules conséquences limitées à la lésion initiale, à l'exclusion des arrêts postérieurs au 28 février 2020, liés au certificat médical suivant prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2020 et relatifs à la nouvelle lésion, sans information donnée à l'employeur sur cette application distributive de la prise en charge, démontre, à tout le moins, une appréciation unilatérale par la caisse, et restée opaque à l'égard de la société [5], de la situation médicale de M. [M], à la fois antérieure et postérieure au jour des faits, et cela en contradiction avec le principe du contradictoire reposant à la base sur une information loyale, devant gouverner l'instruction des dossiers d'accident du travail entre les parties.
La Cour observe que si la société [5] a sollicité, à titre subsidiaire, une expertise médicale sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M], qui n'a pas lieu d'être en l'espèce, l'accident devant être déclaré inopposable à la société [5] ainsi que l'a retenu le premier juge, la CPAM, maintenant devant la cour l'opposabilité à l'employeur de l'accident, n'a sollicité pour sa part aucune expertise médicale, de quelque nature que ce soit.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien-fondé l'appel de la société [5] ;
Déboute la CPAM de toutes ses demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 septembre 2022, déclarant inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime M. [M] ;
Condamne la CPAM du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,