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Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-13.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.054

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 552-1, L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droit de la défense ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le 21 septembre 2007 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé la prolongation de son maintien en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par Mme X... et ordonné sa remise en liberté ; Attendu que l'ordonnance constate que l'intéressée était absente à l'audience et que son avocat avait été dûment avisé ; Qu'en ordonnant la prolongation de la rétention de Mme X..., sans relever les conditions dans lesquelles l'avocat avait été effectivement avisé et notamment si celui-ci avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir les droits de la défense, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et du principe susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue du 25 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité et ordonné la « prolongation » de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ; ALORS QUE le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué n'ont le pouvoir juridictionnel d'ordonner la prolongation que d'une rétention administrative en cours ; que lorsque le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la remise en liberté de l'intéressée, peu important l'appel formé par le Préfet, lequel est dépourvu d'effet suspensif la prolongation d'une rétention terminée ne peut être ordonnée; qu'en ordonnant la prolongation d'une rétention administrative qui avait cessé, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L 552-1 , L 552-6, L 552-9 et L 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Sur la méconnaissance des droits de la défense ; Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ; AUX MOTIFS QUE le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel a statué en l'absence de l'intéressé ; son conseil, dûment avisé ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ; ALORS QUE l'avocat de l'étranger doit être avisé en temps utile de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ; qu'en se contentant d'énoncer que l'avocat a été dûment avisé alors que l'étranger comme l'avocat étaient absents à l'audience d'appel, sans relever les conditions dans lesquelles l'avocat avait été effectivement avisé, et sans constater qu'il l'avait été en temps utile pour faire valoir les droits de la défense, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 551-1, L 551-2, L 552-1 et L 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe des droits de la défense. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Sur l'exercice des droits de l'étranger ; Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation de la rétention administrative de pour une durée de quinze jours ; AUX MOTIFS QUE la notification à Madame X... des droits afférents à son placement en rétention a été effectuée au commissariat de police de Saint-Denis le 21 mars 2007 (lire septembre) à 18h05 ; que celle-ci est arrivée au centre de rétention de Plaisir le 21 septembre 2007 à 19h45 ; que s'il n'est pas établi qu'elle ait pu dans l'intervalle exercer effectivement les droits qui lui était reconnu et notamment le droit de communiquer avec son consulat ou avec une personne de son choix, le délai écoulé s'avère justifié par les contraintes matérielles tenant à la nécessité de transporter l'intéressé de Saint-Denis (93) à Plaisir (78) à une heure de grand trafic automobile ; ALORS QUE le juge gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de placement rétention administrative, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; qu'en relevant qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'ait pu, dans l'intervalle de temps écoulé entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention de Plaisir, exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus et notamment le droit de communiquer avec son consulat ou avec une personne de son choix, au motif inopérant que le délai s'avère justifié par les contraintes matérielles tenant à la nécessité de transporter l'intéressé de Saint-Denis (93) à Plaisir (78), le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles l'article L 551-2 et L 552-2 du CESEDA et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.

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