Tribunal Administratif de Paris, 26 août 2023. 2319799
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319799
Date de décision :
26 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, Mme E C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder un droit de garde sur sa petite-fille D A née ne 18 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal pour enfants de B, après avoir constaté que Mme D A, née le 18 octobre 2020, avait été déclarée délaissée par sa mère et que l'autorité parentale avait été déléguée à la maire de B, a notamment ordonné la mainlevée de sa décision précédente du 30 janvier 2023, a déchargé l'aide sociale à l'enfance de B du soin de la mesure et a dit qu'il n'y avait plus lieu à assistance éducative. Si Mme C, qui se présente comme la grand-mère de l'enfant, en sollicite la garde, une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Fait à B, le 26 août 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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