Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/10522
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10522
Date de décision :
12 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/755
Rôle N° RG 24/10522 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSO6
[I] [H]
C/
[W] [R]
Organisme URSSAF PACA
S.A.R.L. SOCIETE TRANSMETS
S.A.S. MINOTERIE FOREST
Société FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER [M] TAXIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/7720.
REQUERANT
Maître [I] [H] ès qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL TRANS METS, à ses fonctions nommées par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 28 mars 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE TRANSMETS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [R]
née le 05 décembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillante
URSSAF PACA
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. MINOTERIE FOREST
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
Société FRANFINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] conclu par les parties selon acte notarié du 12 mai 2017 ;
- ordonné l'expulsion de la société Transmets et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- autorisé Mme [W] [R], en cas d'expulsion de la societé Transmets, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Transmets, à payer à Mme [W] [R] 37 620,23 euros à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision ;
- condammé la société Transmets à payer, à titre provisionnel, à Mme [W] [R] une indemnité trimestrielle d'occupation d'un montant de 16 967 euros due jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la société Transmets à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la signification de l'ordonnance du 23 juin 2023 et la levée de l'état des créanciers inscrits ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclarations, transmises au greffe les 18 et 19 juin 2024, M. [I] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Transmets, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 mars 2024, et la SARL Transmets, elle-même, ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date 28 juin 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/7720 et 24/7766 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne.
Par ordonnance, en date du 27 juin 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025, l'instruction devant être déclarée close le 11 février précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Par courrier du 5 juillet 2024, le conseil de M. [H] a informé la cour que, par jugement en date du 27 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Transmets avait été convertie en liquidation judiciaire.
Le 10 juillet, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé à l'avocate de l'appelante, lui laissant un délai pour présenter ses observations ;
En l'absence de réponse, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a par ordonnance en date du 26 juillet 2024, prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 6 août 2024, Maître [I] [H], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Transmets, demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 26 juillet 2024 ;
- de le rétablir en sa qualité d'appelant ;
- constater l'interruption de plein droit de l'instance enregistrée sous le n° 24/7720 en l'état du jugement du 27 juin 2024 par lequel la procédure de redressement judiciaire de la société Trans Mets a été convertie en liquidation judiciaire.
Par avis du 22 août 2024, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 4 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'une décision de jonction s'analyse, aux termes de l'article 368 du code de procédure civile, comme une simple mesure d'administration judiciaire en sorte qu'elle ne peut produire aucun effet sur la qualité des parties.
Dès lors, même s'il a été mentionné en qualité d'intimé dans l'entête de l'ordonnance entreprise, Maître [H] n'a pas perdu sa qualité d'appelant, et ce, d'autant qu'il intervient en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Transmets.
Il n'y donc lieu, comme sollicité par ce dernier, de le 'rétablir' dans sa qualité d'appelant.
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Par application de l'article 369 du même code, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure de redressement judiciaire, ouverte à l'encontre de la SARL Transmets a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 juin 2024 et que Maître [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L'instance est donc interrompue à compter de cette date, jusqu'à l'intervention volontaire ou forcée dudit liquidateur judiciaire. Il en résulte que le délai de signification de la déclaration d'appel de l'article 905-1 n'a pu courir dans les suites de l'avis de fixation notifié le même jour, soit le 27 juin 2024.
L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée en ce qu'elle prononcé la caducité de l'appel et condamné l'appelante, soit la SARL Transmets, aux dépens.
La présente procédure sera néanmoins radiée du rôle des affaires en cours jusqu'à sa régularisation par l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la SARL Transmets.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 26 juillet 2024 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président ;
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/10522 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la SARL Transmets ;
Laisse les dépens de l'incident et du présent déféré à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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