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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-70.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.080

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., ès qualités d'administrateur de la succession X... Calixte F... et la communauté ayant existé entre Jules X... et feue Marie-Anne E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, représenté par le préfet du Var, faisant élection de domicile en l'hôtel de la Direction départementale de l'équipement du Var, ... Marine à Toulon (Var), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Z..., H..., Y..., C..., G... D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1990), qui fixe le montant de l'indemnité qui leur est due par l'Etat français, à la suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant d'écarter des débats leur mémoire en réponse, alors, selon le moyen, "qu'il appartient au secrétariat de la juridiction de notifier les mémoires reçus par les parties et au juge de rouvrir éventuellement les débats pour assurer le respect du contradictoire ; que la carence du secrétariat-greffe, qui n'a pas notifié le mémoire des expropriés, ne pouvait être utilement relevée par la cour d'appel pour écarter ce mémoire, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 13-49 du Code de l'expropriation et les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le mémoire de l'appelant avait été déposé le 4 août 1989 et notifié, et que le mémoire en réponse avait été déposé postérieurement à l'audience des débats, le 12 novembre 1990, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce mémoire devait être écarté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué, de fixer le montant de l'indemnité alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à se référer aux éléments de comparaison produits par l'autorité expropriante, pour fixer la valeur unitaire des parcelles expropriées, sans s'expliquer plus précisément sur leur contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les éléments de référence qui lui étaient soumis et écarté certains d'entre eux, a retenu ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés et fixé souverainement le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités, à payer à l'Etat français la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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