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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 98-84.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.532

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction aux règles du démarchage à domicile, abus de faiblesse et tromperies, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11 , 142-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge d'instruction obligeant le mis en examen au versement d'une caution de deux cent mille francs, garantissant à hauteur de 20 000 francs la représentation aux actes de la procédure et de 180 000 francs la réparation de l'infraction, cette partie du cautionnement devant être versée par provision en application de l'article 142-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu' "eu égard à l'importance du préjudice des nombreuses victimes et aux ressources de l'appelant, à qui il est précisément reproché de s'être comporté comme le véritable animateur de la société et qui rappelle dans son mémoire qu'il bénéficiait d'un salaire mensuel de 50 000 francs sur la période litigieuse, perçoit actuellement 25 000 francs des ASSEDIC et percevra un salaire de 16 000 francs à compter de septembre, le cautionnement fixé est opportun et justifié, le risque de réitération des infractions imposant par ailleurs l'interdiction d'activités de gérant de sociétés commerciales liées aux délits reprochés" ; "alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que le cautionnement était "opportun et justifié" eu égard à l'importance du préjudice des victimes, sans préciser les circonstances qui, à raison des nécessités de l'instruction à titre de mesure de sûreté justifiaient la mesure de contrôle judiciaire, en réponse aux écritures du mis en examen faisant valoir qu'il disposait de garanties suffisantes de représentation, l'arrêt attaqué a violé l'article 137 du Code de procédure pénale ; "alors que, de deuxième part, en se contentant de confirmer le montant du cautionnement de 200 000 francs, sans se prononcer sur les délais de versement de cette somme, comme l'exige l'article 138-11 du Code de procédure pénale, et comme elle y était expressément requise par le mis en examen, la chambre d'accusation a violé l'article 138-11 précité ; "alors que, de troisième part, si, aux termes de l'article 142-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner que la partie du cautionnement affecté à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, c'est à la condition qu'ils en aient fait la demande et que la personne mise en examen y ait consenti ; qu'en ne constatant pas que ces conditions étaient réunies et en ne répondant pas aux écritures du mis en examen rappelant qu'il n'avait même pas été consulté et n'avait donc pu y consentir à ce sujet, la chambre d'accusation a violé le texte précité" ; Sur la première branche du moyen : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance plaçant Gérard X... sous contrôle judiciaire, les juges du second degré relèvent l'importance du préjudice subi par les nombreuses victimes ainsi que le risque de réitération des infractions ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de motiver chacune des modalités du contrôle judiciaire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que la chambre d'accusation ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, qui fixait à un mois le délai de versement du cautionnement, il ne saurait lui être fait grief de ne pas s'être prononcée sur ce point ; que cette branche du moyen, manque en fait ; D'où il suit que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, doit être écarté ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 142-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si, selon ce texte, le juge d'instruction peut ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime soit versée à celle-ci par provision, c'est à la condition qu'elle en ait fait la demande et que la personne mise en examen y ait consenti ; que ce magistrat ne peut passer outre au défaut de consentement de cette dernière que lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ayant soumis Gérard X... au versement d'un cautionnement de 200 000 francs garantissant, à concurrence de 180 000 francs, la réparation des dommages, cette dernière somme devant être versée par provision aux victimes, l'arrêt attaqué se borne à faire état de l'importance du préjudice et des ressources financières de la personne mise en examen; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence des conditions exigées par l'article 142-1, précité, alors que le demandeur faisait valoir qu'il n'avait pas consenti au versement provisionnel au profit des victimes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juillet 1998, en ses seules dispositions ayant ordonné qu'une partie du cautionnement serait versée par provision aux victimes ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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