Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3Z2
MINUTE N° :25/09
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 30/01/25
à :
M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/25
à :
- EURL POLE AUTOMOBILE REUNION
- M. [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. POLE AUTOMOBILE REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par déclaration au greffe le 25 septembre 2024, Monsieur [Y] [W] a demandé que l’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION (représentée par Monsieur [B] [X]) soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 760 euros en principal pour le remboursement des deux factures, et, 4 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [W] explique que le camion a été en réparation et c’est une culasse défectueuse qui a été vendue. Il a donc fait les réparations par une autre personne. Il mentionne également avoir demandé de récupérer son camion qui est resté deux mois au sein de l’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION. La pièce a dû être changée par un autre garagiste. Ce sont en fait deux garagistes qui sont intervenus l’un pour la réparation, et l’autre pour le montage.
La tentative de conciliation a abouti à un constat de carence en date du 29 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 25 novembre 2024, par lettre simple s’agissant de la partie demanderesse, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant l’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION et Monsieur [B] [X].
A cette date, Monsieur [Y] [W] est présent. L’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION, représentée par Monsieur [B] [X], est non comparante.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 27 janvier 2025.
Motifs du jugement
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même Code prévoit quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, pour faire la preuve de sa créance et de la situation, Monsieur [Y] [W] verse au débat :
Le constat de carence du 23 septembre 2024,La facture N°20231004 du 21 septembre 2023 correspondant aux réparations d’origine pour la somme de 400 euros (véhicule Renault Master DC 892 AD).La facture numéro 20231003 du 21 septembre 2023, correspondant à la vente d’une culasse d’occasion pour un montant de 380 euros (véhicule Renault Master DC 892 AD),Les factures numéro 2024055 du 27 mars 2024 correspondant à la main-d’œuvre pour un montant de 150 euros (véhicule Renault Master DC 892 AD),La facture numéro 2024056 du 04 avril 2024, correspondant à la réparation effectuée par un autre garagiste pour la somme de 360 euros (véhicule Renault Master DC 892 AD).
L’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION et Monsieur [B] [X] n'ont pas comparu, ni fait connaître leurs observations.
En l’espèce, les différentes mentions qui apparaissent sur les factures montrent bien qu’il y a eu nécessité de réparer la voiture toujours pour un problème de culasse.
Par contre, n’est pas rapporté la preuve de l’immobilisation du véhicule pendant deux mois au sein de l’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION.
Par conséquent, par application des dispositions de l’article 9 et de l’article 1353 du Code civil, et, eu égard les éléments versés en procédure, l’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION (représentée par Monsieur [B] [X]) devra rembourser et indemniser Monsieur [Y] [W] en lui payant la somme totale de 760 euros en principal.
Les parties défenderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement l’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION et Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 760 euros en principal,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE solidairement l’EURL POLE AUTOMOBILE REUNION et Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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