Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00355 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
-Me CAURAND
-Me BARROUX
Copie exécutoire à :
- Me CAURAND
- Me BARROUX
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence CAURAND, avocat au barreau de SAINTES
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence CAURAND, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE :
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [I] et Mme [Z] [I] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] acquis de la SARL COJIM, promoteur immobilier. La S.A. ALBINGIA est l’assureur dommages ouvrage.
Un procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clés avec réserves a été signé le 30 juillet 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, M. [J] [I] et Mme [Z] [I] ont mis en demeure la S.A. ALBINGIA de les indemniser de leurs préjudices en raison d’infiltrations.
Par exploit du 6 novembre 2023, M. [J] [I] et Mme [Z] [I] ont fait citer à comparaitre la S.A. ALBINGIA et la SARL COJIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 31 janvier 2024, la S.A. ALBINGIA a été condamnée à payer la somme de 5.500 euros à titre provisionnel à Monsieur [J] [I] et Madame [Z] [I] au titre de la garantie sur les dommages immatériels, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 7 novembre 2024, M. [J] [I] et Mme [Z] [I] ont assigné la S.A. ALBINGIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, ils sollicitent, à titre principal, de :
Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la S.A. ALBINGIA ; Condamner la S.A. ALBINGIA à leur verser la somme de 31.000 euros à titre de provision, avec intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;Condamner la S.A. ALBINGIA à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A. ALBINGIA aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande de renvoyer l’affaire à une audience dont la date sera fixée, pour qu’il soit statué au fond, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les demandes reconventionnelles de la S.A. ALBINGIA visant au remboursement du montant des condamnations lors de l’audience de référé pour laquelle elle ne s’est pas constituée sont irrecevables. Ils expliquent que l’article 490 du code de procédure civile impose un délai de 15 jours pour faire appel et que la S.A. ALBINGIA ne l’a pas fait.
Ils invoquent les dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances, 1231 et suivants et 1792-1 du code civil et font valoir que la S.A. ALBINGIA est tenue de garantir les dommages immatériels subis dès lors que sa responsabilité contractuelle et celle du constructeur sont engagées.
Ils précisent que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas prescrite en présence de dommages évolutifs de fissures dénoncés dans la période de garantie légale, que l’action biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances contre la S.A. ALBINGIA n’est pas prescrite et qu’aucune cause exonératoire n’exonère la S.A. ALBINGIA.
Ils opposent que les demandes présentées sont nouvelles s’agissant de préjudices n’ayant pas fait l’objet de demande de provision, qu’ils ne peuvent pas soumettre de nouvelles prétentions en appel aux termes de l’article 564 du code de procédure civile et qu’ils disposent de la qualité et de l’intérêt à agir.
Ils exposent, subsidiairement, que l’urgence à statuer sur l’appartement est patente et justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, la S.A. ALBINGIA sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action de M. [J] [I] et Mme [Z] [I] et de rejeter l’ensemble de leurs demandes de condamnations formées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter l’ensemble des demandes de condamnations formées à son encontre dès lors qu’il existe des contestations réelles et sérieuses, de rejeter l’irrecevabilité soulevée par les demandeurs au titre de la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’ordonnance du 31 janvier 2024 et condamner in solidum et solidairement à titre reconventionnel les demandeurs à lui rembourser la somme de 6.700 euros.
A titre très subsidiaire, elle demande de rejeter l’ensemble des demandes de condamnations formées à son encontre et de faire application des conditions et limites de la police et notamment de la franchise contractuelle d’un montant de 8.000 euros.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande de renvoi en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 4.144,91 euros, le rejet de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile et soutient qu’une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée uniquement en cas de circonstances nouvelles c’est-à-dire lorsqu’un changement de circonstances suffisamment important pour entrainer une révision de la première décision est intervenu.
Elle explique que les demandeurs ont déjà formé une demande de provision au titre des pertes financières alléguées du fait de l’absence de location de l’appartement entre 2019 et 2023 et qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle de nature à ce que le juge des référés modifie ou rétracte l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024. Elle ajoute que les chefs de demandes sont identiques.
Elle fait valoir, subsidiairement, que la demande de provision formulée par M. [J] [I] et Mme [Z] [I] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses tirées de la prescription de l’action des demandes conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances, de la forclusion décennale, de l’exception de subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’absence de lien d’imputabilité entre le préjudice allégué et une défaillance de sa part.
Elle ajoute, en tout état de cause, que les demandeurs ne justifient pas de l’urgence au sens de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles A. 243-1, A, 3° et L. 121-17 du code des assurances et expose que les demandeurs doivent justifier de l’affectation des fonds relatifs à leur indemnisation à la réalisation des travaux. Elle précise qu’ils ne produisent qu’une facture pour un montant de 3.179,29 euros et qu’il reste un reliquat injustifié de 4.144,91 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil,
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile,
« L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. »
Si l'ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, elle possède néanmoins une autorité de la chose jugée au provisoire. Ainsi, le juge des référés ne peut être saisi une nouvelle fois d'une demande qu'il a déjà tranchée, cette nouvelle demande étant irrecevable en application des articles 1355 du code civil et 488 du code de procédure civile.
L'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles, c’est-à-dire un changement de circonstances suffisamment important pour être susceptible d'entraîner une révision de la première décision.
Il ressort des pièces versées aux débats que, selon l’assignation en référé-provision du 6 novembre 2023, M. [J] [I] et Mme [Z] [I] ont entendu obtenir la condamnation provisionnelle de la S.A. ALBINGIA dès lors que « de 2019 à 2023, M. et Mme [I] n’ont pu louer leur appartement précisément pendant 38 mois et ont subi une perte financière qui était au mois de mars 2023 de 32.312,50 euros » (pièce de la S.A. ALBINGIA n°10, p.4) et que, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 31 janvier 2024, il a été décidé de condamner la S.A. ALBINGIA à payer la somme de 5.500 euros à titre provisionnel à M. [J] [I] et Mme [Z] [I] au titre des dommages immatériels subis (pièce des demandeurs n°1).
Or, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, M. [J] [I] et Mme [Z] [I] ont sollicité, à titre principal, la condamnation de la S.A. ALBINGIA à leur verser la somme provisionnelle de 31.000 euros au titre de leurs préjudices immatériels entre 2019 et 2023. Ils invoquent avoir subi des préjudices additionnels dont ils n’avaient pas justifié et qu’ils n’avaient pas invoqués lors de la première instance de référé.
Toutefois, la production de nouveaux justificatifs sur des préjudices qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation provisionnelle par ordonnance de référé ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [J] [I] et Mme [Z] [I] est irrecevable.
Sur la demande de passerelle devant le juge du fond :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile,
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
M. [J] [I] et Mme [Z] [I] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile relatif aux ordonnances de référé du président du tribunal de commerce. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 837 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile,
« A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
M. [J] [I] et Mme [Z] [I] sollicitent le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en raison de l’urgence de la situation au regard, notamment, du temps qui s’est écoulé depuis l’apparition des premiers désordres.
Nonobstant le souhait des demandeurs de procéder au règlement rapide du différend qui les oppose avec la S.A. ALBINGIA, l’ancienneté du litige ne constitue pas une urgence au sens des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile. Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La S.A. ALBINGIA sollicite la condamnation de M. [J] [I] et Mme [Z] [I] à lui verser la somme provisionnelle de 4.144,91 euros au titre des sommes perçues pour procéder aux réparations et dont l’affection n’est pas justifiée.
Aux termes de l’annexe II de l’article A. 243-1, A, 3° du code des assurances, repris par l’article 8.1.4 des conditions générales souscrites par M. [J] [I] et Mme [Z] [I] auprès de la S.A. ALBINGIA (pièce de la S.A. ALBINGIA n°2, p.7),
« L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre. »
Aux termes de l’article L. 121-17 du code des assurances,
« Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. »
M. [J] [I] et Mme [Z] [I] produisent aux débats deux factures de la société SINEO MESSENT justifiant des réparations réalisées pour les désordres subis à hauteur de la somme de 3.179.29 euros TTC (pièce des demandeurs n°13) et de la somme de 4.144,91 euros TTC (pièce des demandeurs n°14).
Dès lors M. [J] [I] et Mme [Z] [I] justifient que les indemnités versées en réparation par la S.A. ALBINGIA ont été utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [J] [I] et Mme [Z] [I] d’une part et la SA ALBINGIA d’autre part succombent chacun à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens par moitié.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
M. [J] [I] et Mme [Z] [I] et la SA ALBINGIA sont condamnés aux dépens et seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [J] [I] et Mme [Z] [I].
Rejetons la demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile de M. [J] [I] et Mme [Z] [I].
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la S.A. ALBINGIA.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M. [J] [I] et Mme [Z] [I] d’une part et la SA ALBINGIA d’autre part aux dépens, chacun par moitié.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président