Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.444
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Liliane, demeurant ... à La Baule (Loire-atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section activités diverses), au profit de la société civile de Moyens Le Connetable, dont le siège est ... à La Baule (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile de moyens Le Connetable, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 3 avril 1992) que Mme X..., engagée en qualité d'assistante dentaire par la société Le Connetable, une première fois du 1er janvier 1983 au 27 avril 1990, puis à partir du 1er octobre 1990, a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 1991 après avoir été mise à pied à partir du 28 août 1991 ; qu'il lui était reproché d'avoir reçu un pourcentage sur le chiffre d'affaire d'un des associés à l'insu de l'autre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du paiement des salaires pendant la période de mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'aucune relation n'existait entre la perception de pourboires et le chiffre d'affaire de l'autre associé, qu'elle avait contesté les propos rapportés par l'huissier dans son constat et que des attestations montraient son comportement des plus rigoureux et que les clients changeaient de praticiens de leur plein gré, qu'enfin elle mettait en évidence les variations du chiffre d'affaire de l'associé gérant qui le mettait en cause, qu'ainsi aucun élement probant ne permettait d'affirmer qu'une baisse significative du chiffre d'affaire de ce praticien s'était produite du fait de la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement s'exprime de façon dubitative alors que si un doute subsiste il profite au salarié ;
que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que le jugement ne pouvait relever que l'employeur soulignait que les agissements reprochés à la salariée étaient contraires au Code de déontologie alors que la salariée avait soutenu à l'audience que le code de déontologie ne lui était pas applicable ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que la salariée avait perçu des sommes d'argent de la part d'un des deux associés à l'insu de l'autre alors qu'elle était employée de la société constituée par les deux praticiens chirurgiens dentistes qui avaient mis en commun les moyens d'exercer leur profession mais qui gardaient leurs revenus séparés et demeuraient concurrents quant à leur clientèle ;
que, sans recourir à un motif dubitatif elle a pu décider que ces faits constituent une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de délivrance d'un certificat de travail modifié ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande ; que cette omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société civile de moyens Le Connetable, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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