Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ3
N° de Minute : .
Ordonnance du dimanche 26 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [W]
né le 17 Février 1997 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [Y] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique GALLIOT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 novembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnancant son placement en rétention administrative prononcée le 22 novembre 2023.
Par requête du 23 novembre 2023, M. [I] [W], a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par requête du 23 novembre 2023, M. Le préfet du Pas-De-Calais a demandé l'autorisation de prolonger la mesure pour une durée de vingt-huit jours maximum.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de M. [I] [W] et a autorisé l'administration à le retenir pour une prolongation d'un durée maximale de 28 jours.
Par déclaration reçue le 24 novembre 2023, M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision.
S'agissant de la décision de son placement en rétention administrative, il soulève l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation dans ses garanties de représentation et la possibilité de l'assigner à résidence.
S'agissant de la prolongation de la rétention, il réitère le moyen soulevé devant le premier juge, à savoir l'irrégularité de la notification de ses droits en rétention. Il soulève un nouveau moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur le placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention adminsitrative est motivée en reprenant les déclarations de M. [I] [W] au cours de sa garde à vue, à savoir qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement, prises par le préfet de l'Oise dont il a fait l'objet le 4 novembre 2022, qu'il ne justifie de possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a dissimulé des éléments de son identité en utilisant plusieurs alias, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu'il ne justifie d'un domicile personnnel ou stable.
Ainsi, l'autorité préfectorale a motivé de façon précise et individualisée la décision du placement en rétention et il convient de relever que M. [I] [W] n'avait aucunement mentionné un hébergement chez une connaissance à [Localité 3].
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen est rejeté.
Sur le défaut d'appréciation de sa situation personnelle au regard de la possibilité de l'assigner à résidence
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
- S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) dont il a fait l'objet le 4 novembre 2022,
- Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention adminsitrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition être domicilié à [Localité 3] sans préciser l'adresse. Il avait déclaré 'vivre dans un studio à [Localité 3] au plateau', 'être célibataire sans enfant'.
En appel, M. [I] [W] justifie d'une attestation d'hébergement chez Mme [M] [G] à [Localité 3]. Il n'avait jamais, au paravant, évoquer cette adresse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu déduire que M. [I] [W] ne justifiait pas d'un hébergement effectif en France.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Ce moyen est rejeté.
2) Sur la prolongation de la rétention
a) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté ce moyen.
b) Sur le moyen soulevé pour la première fois en appel
Sur la recevabilité du moyen nouveaux
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger tel que les diligences de l'administration ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Sur le bien fondé du moyen nouveau : l'insuffisance des diligences de l'adminstration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'étranger se contente d'affirmer que l'adminsitration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Or, il est bien justifié que dès le 22 novembre 2023, l'administration a demandé un laissez-passer au consulat d'Algérie et a ainsi entrepris les démarches nécessaires dès le placement en rétention de l'étranger.
Ce moyen est donc rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [I] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Véronique GALLIOT,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [Y]
Le greffier
N° RG 23/02114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 26 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [W] le dimanche 26 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Diana TIR le dimanche 26 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 26 novembre 2023
N° RG 23/02114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ3
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