Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° 427, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00593 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJGY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/04149
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE
Société [7], prise en son établissement de [Localité 6] en la personne de son responsable légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y] [J] (l'assurée) a souscrit le 4 février 2016 auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron (la caisse) une demande de prise en charge de maladie professionnelle. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2015, rédigé par le docteur [O] relevant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs externes épaule gauche ayant débuté en 2005. Lésion du sus et sous épineux gauche par rupture massive, ancienne ' ' chirurgie le 27/01/16 ». Après instruction, cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles par une décision de l'organisme social notifiée à l'employeur le 16 août 2016. Après vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2019, cette juridiction a :
- déclaré la société [7] recevable en son recours et bien fondée,
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 4 février 2016 par Mme [Z] [J],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 2 janvier 2020, la caisse en a interjeté appel le 16 janvier 2020.
La caisse a sollicité le 15 mars 2023 une dispense de comparution compte de l'éloignement géographique, après avoir fait parvenir ses conclusions au greffe de la cour le 25 octobre 2022, dans lesquelles elle demande à la cour de :
- dire l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron recevable en la forme et le dire bien fondé,
- reformer le jugement entrepris,
- dire opposable à l'employeur, la société [7], la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 février 2016 par Mme [Z] [J],
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer la déclaration d'appel de la CPAM entâchée de nullité,
- déclarer l'instance périmée et en conséquence, dire que le jugement déféré acquiert autorité de chose jugée,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, au regard des éléments ci-dessus développés,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron n'a pas apporté la preuve que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n°57A au titre duquel elle a été prise en charge,
- dire que la caisse s'est abstenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des articles L.461-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- juger la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 28 décembre 2015 déclarée par Mme [J] inopposable à la société [7].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties adressées au greffe de la cour le 25 octobre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et déposées à l'audience par la société pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
L'article 15 du code de procédure civile dispose :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.»
Les alinéa 1er et 2 de l'article 16 du code de procédure civile disposent :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.»
Au cas particulier, il convient de constater que la société développe dans ses conclusions des moyens relatifs à la péremption de l'instance, à la nullité de la déclaration d'appel et au fond, à la prise en charge de la maladie professionnelle au regard des conditions de désignation de la maladie, du délai de prise en charge et fait valoir que la caisse aurait du saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Ces conclusions ont été déposées à l'audience du 17 mars 2023, sans que la société n'allègue, ni ne prouve les avoir communiquées préalablement à la caisse.
Dans la mesure où les écritures de l'intimée ne se bornent pas à s'approprier les motifs du jugement déféré pour en demander la confirmation, mais font valoir des moyens de fait et de droit nouveaux par rapport à ceux soutenus devant le premier juge, le principe du contradictoire commande qu'elles soient communiquées à l'appelant pour lui permettre d'y répondre le cas échéant.
Il convient dès lors de réouvrir les débats et d'organiser les échanges entre les parties.
L'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du
Vendredi 15 décembre 2023 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seronts rouverts,
ENJOINT à la société [7] d'adresser une copie de ses conclusions déposées à l'audience du 17 mars 2023 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron par lettre recommandée avant le 30 juin 2023,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron devra adresser ses éventuelles écritures en réponse au conseil de la société [7], dont les coordonnées sont indiquées dans l'en-tête de la présente décision, par lettre recommandée avant le 30 octobre 2023,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
DIT que les parties devront faire parvenir, le cas échéant, par écrit ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [Courriel 5] leur demande de dispense de comparution à l'audience, au moins 15 jours à l'avance,
RÉSERVE l'ensemble des demandes.
La greffière La présidente
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