Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/00772 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DINH
Plaidoirie le 13 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Maxime ALCINA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
S.A.S. [V] [W]
ZA des 2 B, 265 Chemin du Derontet
01360 BELIGNIEUX
représentée par Me Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
SCCV [K]
2 rue des Chênes Verts
38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS
représentée par Me Etienne TETE, avocat au barreau de LYON
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [V] [W] (ci-après [V] [W]), exerçant une activité d'installation, de vente et de maintenance de matériels de chauffage, est intervenue dans le cadre de la construction d'un programme immobilier dénommé " Villa d'Este " à Tignieu-Jameyzieu (38230), dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par la SCCV [K] et la maîtrise d'œuvre confiée à l'architecte M. [U] [P].
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 15 avril 2024, la société [V] [W] a sollicité l'émission d'une ordonnance portant injonction de payer au titre du règlement d'une facture afférente à des travaux exécutés en 2023, ainsi qu'au paiement du solde des marchés correspondant aux lots n° 10 et n° 11.
Par ordonnance du 1er mai 2024, le président du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à la SCCV [K] de payer à [V] [W] la somme de 6 829,33 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV [K], par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile.
Le 29 juin 2024, la SCCV [K] a formé opposition à ladite l'ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024, puis, après plusieurs renvois, plaidée à l'audience du 13 janvier 2026.
La S.A.S. [V] [W] expose que la SCCV [K] lui a confié, par deux actes d'engagement en date du 28 octobre 2020, la réalisation des travaux de plomberie, sanitaires, chauffage et eau chaude sanitaire correspondant aux lots n° 10 et n° 11 de la construction d'un programme immobilier dénommé " Villa d'Este " à Tignieu-Jameyzieu (38230).
Elle soutient que l'ensemble des réserves formulées à son encontre ont été levées, de sorte que la SCCV [K] est débitrice du solde des marchés ainsi que du paiement de la facture n° 23-988 en date du 28 février 2023, relative à des travaux supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutés à la demande du maître d'ouvrage.
S'agissant de la retenue de garantie, [V] [W] verse aux débats deux certificats de paiement afférents aux lots n° 10 et n° 11, signés par le maître d'œuvre, ainsi qu'une copie de la caution bancaire souscrite en remplacement de ladite retenue.
[V] [W], représentée par son conseil et se référant à ses dernières conclusions et explications à la barre, au tribunal de :
- REJETER la demande de dessaisissement et renvoi vers la procédure de référé expertise connue sous le numéro RG 24/00112.
- CONDAMNER la SCCV [K] à payer à [V] [W] la somme de 4 980,33 € TTC au titre du solde des marchés d'exécution des lot n° 10 (plomberie - sanitaires) et lot n° 11 (chauffage - ECS) retenue abusivement par la SCCV [K] à titre de garantie.
- CONDAMNER la SCCV [K] à payer à [V] [W] la somme de 1 848 € TTC au titre de la facture 23-988 du 28 février 2023.
Subsidiairement :
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la procédure d'expertise judiciaire en cours ordonnées par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU sous le numéro RG 24/00112.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCCV [K] à payer à [V] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCCV [K] soulève, à titre principal, une exception de litispendance sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure civile, en soutenant que le présent litige se rattache à la procédure de référé introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa d'Este " à l'encontre de plusieurs entreprises intervenantes, ayant donné lieu à une ordonnance du 5 novembre 2024 ordonnant une expertise judiciaire.
Par cette ordonnance, le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a désigné un expert avec pour mission de se prononcer sur l'ensemble des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l'ouvrage, d'en rechercher les causes et d'établir les comptes entre les parties.
La SCCV [K] fait également valoir que, conformément à l'article 1405 du code de procédure civile, la procédure d'injonction de payer n'est ouverte que pour les créances ayant une cause contractuelle certaine, laquelle ne serait pas démontrée par [V] [W]. Elle soutient en outre que la facture n° 23-988 du 28 février 2023 aurait déjà été réglée en janvier 2022, et qu'il convient d'attendre l'issue de la procédure d'expertise pour déterminer les comptes définitifs entre les parties, justifiant ainsi le maintien d'une retenue de garantie.
La SCCV [K], représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures et explications à la barre, demande au tribunal de :
- RENVOYER les demandes de la société [V] [W] à la procédure ouverte par ordonnance de référé devant le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu et à la nomination de l'expert ;
- REJETER toutes les demandes, de toute nature, de la société [V] [W] ;
Subsidiairement :
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la procédure d'expertise judiciaire en cours ordonnées par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sous le numéro RG 24/00112.
En tout état de cause
- CONDAMNER la société [V] [W], au profit de SCCV [K], au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [V] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'audience du 13 janvier 2026, les parties, dûment représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré et le jugement sera rendu le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
Sur la recevabilité de l'opposition
La procédure d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire est régie par les articles 1405 à 1422 du code de procédure civile.
Le créancier, auteur de la requête en injonction de payer, demeure demandeur à l'instance introduite par l'opposition formée par le débiteur, laquelle donne lieu à une procédure contentieuse soumise aux règles de droit commun.
En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement rendu à l'issue de l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Conformément à l'article 1415 du même code, cette opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mandataire devant, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. À peine de nullité, l'acte d'opposition doit mentionner l'adresse du débiteur.
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Toutefois, lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 1er mai 2024, puis signifiée à la SCCV [K] par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024.
L'opposition, formée par la SCCV [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 29 juin 2024, a été enregistrée par celui-ci le 3 juillet 2024.
Cette opposition, intervenue dans le délai légal et selon les formes prescrites, est dès lors recevable.
Sur l'exception de litispendance
L'article 100 du code de procédure civile, inséré dans le chapitre relatif aux exceptions de procédure, dispose que si un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande et, à défaut, peut le faire d'office.
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile : " S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. "
L'article 102 du même code précise : " Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. "
Sur le fondement de ces dispositions, il convient de rappeler que la litispendance suppose la réunion de trois critères : une identité d'objet, la prétention soumise aux deux juges doit être la même. Une identité de cause : la demande doit reposer sur les mêmes faits. Une identité de parties : il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
De plus, la litispendance implique que les juridictions saisies soient compétentes pour connaître de l'intégralité du même litige. La connexité, quant à elle, existe lorsque des affaires portées devant deux juridictions distinctes présentent un lien tel qu'il serait de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble.
En l'espèce, la procédure en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer concerne l'exécution des travaux confiés par la SCCV [K], maître d'ouvrage, à ALPHA [W], au titre des lots n° 10 et n° 11 et porte sur le paiement des factures afférentes à ces travaux.
La procédure initiée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation " Villa d'Este " à Tignieu-Jameyzieu (38230) a pour objet la désignation d'un expert chargé de déterminer l'origine, les causes et les coûts des éventuelles malfaçons imputables aux entreprises intervenues dans la réalisation des travaux.
Il apparaît donc que les parties et l'objet des demandes ne sont pas identiques. L'exception de litispendance prévue à l'article 102 du code de procédure civile n'est pas fondée et doit être rejetée.
En tout état de cause, le caractère provisoire des ordonnances rendues par le juge des référés s'oppose à ce que soit retenue une litispendance entre une instance au fond et une instance en référé.
Sur la retenue de garantie
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés ont force obligatoire entre les parties et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement ou de l'extinction de cette obligation. Il en découle que le défendeur doit également rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception.
L'article 1792-6 du code civil dispose que " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ", qui peut intervenir à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, et toujours de manière contradictoire. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, laquelle suppose une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Cette volonté s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce, notamment : le paiement complet du prix, la prise de possession de l'ouvrage, l'absence de réserves, tout document ou élément chronologique permettant de caractériser ou d'exclure une telle volonté.
S'agissant de la retenue de garantie, l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peuvent être amputés d'une retenue maximale de 5%, destinée à garantir l'exécution des travaux et à satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Les sommes retenues doivent être consignées entre les mains d'un consignataire accepté par les parties ou désigné par le président du tribunal judiciaire. La retenue n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit une caution bancaire d'un montant équivalent.
Selon l'article 2 de la même loi, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées doivent être versées à l'entrepreneur, sauf opposition motivée et notifiée par lettre recommandée. Une opposition abusive entraîne l'obligation de verser des dommages-intérêts.
En l'espèce, les certificats de paiement établis par le maître d'œuvre attestent de l'avancement des travaux réalisés par [V] [W] et justifient le paiement des sommes dues selon les modalités contractuelles. Contrairement aux allégations de la SCCV [K], ces certificats ne constituent pas des documents de fin de chantier nécessitant un procès-verbal de réception postérieur. La SCCV [K] conteste la validité de ces documents sans en rapporter la preuve.
Il résulte de ces certificats que la SCCV [K] a effectué une retenue de garantie de 1 308,62 € pour le lot n° 10 et de 3 671,46 € pour le lot n° 11.
La réception des lots n° 10 et 11, avec réserves, est intervenue le 10 juin 2022, soit plus d'un an avant l'introduction de la présente instance. En revanche, la SCCV [K] ne justifie ni d'un cautionnement, ni d'une consignation des retenues, ni d'une opposition motivée selon les dispositions de la loi du 16 juillet 1971.
En conséquence, la SCCV [K] ne peut plus s'opposer à la restitution des sommes retenues et [V] [W] est fondée à en demander le paiement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et faute pour le maître de l'ouvrage de démontrer l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, la SCCV [K] n'a aucun juste motif pour refuser le paiement des retenues de garantie.
Il s'ensuit que la SCCV [K] reste débitrice de la somme de 4 980,33 € TTC au titre du solde des marchés d'exécution des lot n° 10 (plomberie - sanitaires) et lot n° 11 (chauffage - ECS).
La SCCV [K] sera, par conséquent, condamnée à payer cette somme à [V] [W].
Sur le paiement de la facture numéro 23-988 du 28 février 2023
En application de l'article 1103 et 1353 du code civil, il appartient à l'entrepreneur qui demande le paiement de travaux n'ayant donné lieu ni à l'établissement d'un bon de commande ni à celui d'un devis de démontrer que le maître d'ouvrage, contestant la conformité des travaux exécutés, a commandé ou accepté ceux-ci tels qu'ils ont été réalisés. L'entrepreneur doit également rapporter la preuve de l'effectivité des travaux pour lesquels il sollicite paiement.
Inversement, il incombe à celui qui refuse le paiement du prix de travaux convenus de justifier ses allégations selon lesquelles ces travaux n'auraient été que partiellement exécutés ou affectés de malfaçons.
En l'espèce, [V] [W] sollicite le paiement de la facture n° 23-988 en date du 28 février 2023 pour un montant de 1 848 € TTC, au titre de recherches d'infiltrations d'eau dans le logement de Madame [T]. Elle indique que cette intervention faisait suite à une demande expresse de la SCCV [K] par courrier du 21 février 2023.
Toutefois, le courrier recommandé invoqué par [V] [W] en date du 21 février 2023 mentionne uniquement une intervention visant à rechercher l'origine et, le cas échéant, réparer une infiltration au plafond du porche extérieur, situé dans une partie commune.
S'il est admis que des travaux supplémentaires peuvent être rémunérés dès lors qu'ils ont été expressément acceptés par le maître d'ouvrage ou que sa volonté de prendre en charge leur coût peut être démontrée, [V] [W] ne produit aucun document établissant que les travaux supplémentaires ont été préalablement autorisés par écrit par la SCCV [K] ou que leur prix avait été convenu à l'avance ou encore que le maître d'ouvrage a manifesté, de manière expresse et non équivoque, son acceptation de ces travaux après exécution.
En l'absence de tels éléments de preuve, la demande de paiement au titre de la facture du 28 février 2023 ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, succombant à titre principal, la SCCV [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la SCCV [K] à payer à [V] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par la SCCV [K] à l'ordonnance portant injonction de payer du 1er mai 2024 N° 21-24-000436 ;
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 1er mai 2024 N° 21-24-000436 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 1er mai 2024 N° 21-24-000436 ;
DÉCLARE la SCCV [K] recevable en ses demandes ;
REJETTE l'exception de litispendance soulevée par la SCCV [K] ;
DIT la demande de la S.A.S. [V] [W] fondée en ce qu'elle porte sur la restitution de la retenue de garantie ;
CONDAMNE la SCCV [K] à payer à la S.A.S. [V] [W] la somme de 4 980,33 € au titre du solde des marchés d'exécution des lot n° 10 (plomberie - sanitaires) et lot n° 11 (chauffage - ECS) ;
DÉBOUTE la S.A.S. [V] [W] de sa demande en paiement de la facture numéro 23-988 du 28 février 2023 ;
CONDAMNE la SCCV [K] à payer à la S.A.S. [V] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE