Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS2K
78A
Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, inscrite au RCS AMIENS n° 487 625 436 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Y] [H] [C]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (VIET NAM DU SUD)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] (VIET NAM)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [R] [K] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 8]
tous trois représentés par Me Christine TERRIAT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 004 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur une maison à usage d’habitation située à [Adresse 11], cadastrée section AE n° [Cadastre 3] et section AE n°[Cadastre 4], appartenant à M. [Y] [H] [C], Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W].
Par exploits séparés du 19 février 2024 signifiés respectivement par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et par procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner M. [Y] [H] [C], Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, notamment sur une éventuelle diminution de la clause pénale sur laquelle il a été invité à s’expliquer, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et invité les parties à formuler leurs observations, par voies de conclusions notifiées aux parties conformément à l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de crédit immobilier. Dans l’attente, il a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les débiteurs saisis demandent au juge de l’exécution de :
- dire abusive et non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier,
- dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est prescrite,
- réduire la clause pénale à 0% du capital restant dû et des échéances impayées,
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière,
A titre subsidiaire, ils sollicitent que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre sur l'ensemble immobilier dont s'agit.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 20 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par M. [Y] [H] [C] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de M. [Y] [H] [C].
S'il n'est pas justifié à ce jour d'une décision de cette nature au bénéfice de Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W], le créancier poursuivant indique à la barre qu'il n'est pas opposé à une suspension totale des voies d'exécution sur le bien saisi à l'égard des trois défendeurs.
Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans le cadre de la procédure de surendettement en cours.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [Y] [H] [C], Mme [T] [I] et M. [R] [K] [X] [W] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 004 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [E] [V], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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