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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-25.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.958

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° Z 21-25.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [O] [Y], 2°/ Mme [G] [E], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Z 21-25.958 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] [Y], 3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [P], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de Mme [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la compagnie générale de location d'équipements, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y], demandeurs au pourvoi principal. Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [E], épouse [Y], font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la nullité des contrats conclus le 9 avril 2014 entre la société CGL, d'une part, et les époux [Y], d'autre part, et entre Monsieur [Z] [F], d'une part, et les époux [Y], d'autre part ; Alors que, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'offre de contrat de location signée par les époux [Y] indiquait de manière sommaire que le prix TTC était de 109.644 euros, que le contrat était d'une durée de 97 mois, représentant un coût de 0,815 %, que le coût total de la location était de 79,101 % et que l'option d'achat finale TTC était de 0,010 % de la valeur résiduelle ; que ce n'est que dans le document du 16 mai 2014, communiqué ultérieurement aux époux [Y] par la société GLC, qu'il était précisé les caractéristiques essentielles du contrat, et notamment que les mensualités étaient de 894,12 euros et que la valeur résiduelle de rachat était de 9,17 euros ; qu'en jugeant que les éléments figurant dans le contrat de location avec option d'achat signé le 9 avril 2014 « permettai [ent] au locataire de connaitre le montant des loyers mensuels de 894,12 euros ainsi que (…) la valeur résiduelle de rachat de 9,17 euros et la somme totale due au titre du contrat à hauteur de 86.729,64 euros » (arrêt, p. 12, § 5), quand ces éléments chiffrées, essentiels à la compréhension de l'exacte étendue du contrat, n'y figurent pas pour n'y être mentionnées que dans le document daté du 16 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du contrat du 9 avril 2014, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P], ès qualités, demandeur au pourvoi incident. Maître [M] [P], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] [Y], fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des engagements souscrits par les époux [Y], le 9 avril 2014, tant envers la CGL qu'envers M. [F] ; 1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'offre de contrat de location signée par les époux [Y] indiquait de manière sommaire que le prix TTC était de 109.644 euros, que le contrat était d'une durée de 97 mois, représentant un coût de 0,815 %, que le coût total de la location était de 79,101 % et que l'option d'achat finale TTC était de 0,010 % de la valeur résiduelle ; que ce n'est que dans le document du 16 mai 2014, communiqué ultérieurement aux époux [Y] par la société GLC, qu'il était précisé les caractéristiques essentielles du contrat, et notamment que les mensualités étaient de 894,12 euros et que la valeur résiduelle de rachat était de 9,17 euros ; qu'en jugeant que les éléments figurant dans le contrat de location avec option d'achat signé le 9 avril 2014 « permettai [ent] au locataire de connaitre le montant des loyers mensuels de 894,12 euros ainsi que (…) la valeur résiduelle de rachat de 9,17 euros et la somme totale due au titre du contrat à hauteur de 86.729,64 euros » (arrêt, p. 12, § 5), quand ces éléments chiffrées, essentiels à la compréhension de l'exacte étendue du contrat, n'y figurent pas pour n'y être mentionnées que dans le document daté du 16 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du contrat du 9 avril 2014, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse de rechercher si le CGL, en omettant d'indiquer précisément dans le contrat du 9 avril 2014 le montant des loyers restant dus et la valeur résiduelle de rachat, n'avait pas commis une réticence dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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