Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/696
N° RG 22/02728 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKDW
Jugement (N° 21-001060) rendu le 22 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 août 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2011, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à M. [Y] [P] l'ouverture d'un compte courant 'EUROCOMPTE CONFORT' n°1656290297010000444423701 ne comportant pas de découvert autorisé. Celui-ci a été porté à 300 euros suivant avenant en date du 31 janvier 2020. Toutefois cette dernière offre n'a jamais été retournée signée par le débiteur.
Selon offre préalable acceptée en date du 2 octobre 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à M. [Y] [P] un prêt personnel 'TOUT CONSO' n°1562902701000444437 04 d'un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 293,47 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 5,65 %.
En dernière lieu selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à M. [Y] [P] un crédit renouvelable 'PREFERENCE LIBERTE' n°156290270100044443706 utilisable par fractions de 1.000 euros au maximum remboursable par mensualités dont le montant varie suivant la durée du remboursement choisie et le capital emprunté et ne peut être inférieur à 15 euros incluant les intérêts au taux effectif global révisable de 10,85 %.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a fait assigner en justice M. [Y] [P] afin notamment de le voir condamner aux sommes que cette banque estimait lui être dues au titre du solde débiteur du compte courant, au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable en cause.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
- condamné M. [Y] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 63,22 euros pour solde du découvert en compte ouvert sous la référence n° n°1656290297010000444423701 le 8 novembre 2011,
- débouté M. [Y] [P] de sa demande en paiement s'agissant du prêt personnel n°1562902701000444437 04 souscrit le 2 octobre 2019,
- condamné M. [Y] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 761,88 pour solde du crédit renouvelable ouvert sous la référence n°156290270100044443706 le 23 octobre 2019,
- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné M. [Y] [P] aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2022, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté M. [Y] [P] de sa demande en paiement s'agissant du prêt personnel n°1562902701000444437 04 souscrit le 2 octobre 2019,
' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] du surplus de ses prétentions,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] en date du 28 juillet 2022, et tendant à voir:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] à l'encontre du jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai,
- l'infirmer et donc le réformer dans les limites de la déclaration d'appel en date du 7 juin 2022,
- condamner M. [Y] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] les sommes suivantes:
' 12.859,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 12 octobre 2021 jusqu'au parfait paiement sur la somme de 11.462,43 euros avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle au titre du prêt personnel 'PRÊT TOUT CONSO' portant le n°1562902701000444437 04,
' 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
' les dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [Y] [P] a été assigné devant la cour par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] par acte d'huissier en date du 9 août 2022 signifié à la personne de l'intimé. Toutefois celui-ci n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni conclu à cette occasion.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION DU CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] S'AGISSANT DU PRÊT PERSONNEL 'PRÊT TOUT CONSO':
En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formé ces dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Dans le cas présent il ressort de l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt en cause que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de mars 2021 (pièce n°5 de la banque appelante).
L'assignation introductive d'instance étant en date du 6 décembre 2021, l'action du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a bien été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion de telle manière que cette action n'est pas forclose.
Cette action est donc parfaitement recevable.
- SUR LES SOMMES DUES:
Pour établir tout à la réalité et le montant de sa créance, le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] produit à la cause les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée du 2 octobre 2019,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées,
' l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt sur le compte courant,
' la fiche de consultation du fichier des incidents de paiement de la Banque de France,
' le décompte précis des sommes dues,
' la mise en demeure adressée au débiteur le 16 juillet 2021 et préalable au prononcé de la déchéance du terme,
' la mise en demeure du 17 août 2021 prononçant la déchéance du terme.
Au regard de tels justificatifs la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] à l'égard de M. [Y] [P] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
- capital restant dû: 11.462,43 euros,
- intérêts au taux contractuel
courus au 17 août 2021: 404,11 euros,
- indemnité conventionnelle de 8%: 916,99 euros
Soit au total : 12.783,53 euros
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [Y] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] les sommes suivantes:
' au titre du capital restant et des intérêts échus: la somme de 11.866,54 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en date du 6 décembre 2021 (laquelle vaut bien évidement mise en demeure, étant entendu que la date du 12 octobre mentionnée dans les écritures de l'appelante ne correspond à aucune date de mise en demeure particulière),
' au titre de l'indemnité légale de 8%: la somme de 916,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
De plus l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [Y] [P] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2],
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [Y] [P] de sa demande en paiement s'agissant du prêt personnel n°1562902701000444437 04 souscrit le 2 octobre 2019,
Statuant à nouveau sur ce seul point:
- CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] les sommes suivantes:
' au titre du capital restant et des intérêts échus: la somme de 11.866,54 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 6 décembre 2021,
' au titre de l'indemnité légale de 8%: la somme de 916,99 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 6 décembre 2021,
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [Y] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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