Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.014
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 308 FS-D
Pourvoi n° T 15-14.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'entreprise le [Adresse 3], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2014 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1] représentée par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'entreprise le [Adresse 3], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de [Localité 1], l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée le [Adresse 3] (l'EURL) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 22 décembre 2014 portant transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 1], de parcelles lui appartenant ;
Que l'EURL sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 2014 ;
Attendu que la commune soutient qu'il appartient au seul juge de l'expropriation, en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de constater la perte de base légale de cette ordonnance ;
Mais attendu que la faculté donnée par ce texte à tout exproprié, en cas d'annulation, par une décision devenue irrévocable du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Et attendu que, l'issue du recours formé devant le juge administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° T 15-14.014 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou d'une décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'entreprise le [Adresse 3]
PRIS DE CE QUE l'ordonnance d'expropriation attaquée du 22 décembre 2014 a déclaré exproprié immédiatement, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de [Localité 1], les biens immobiliers situés sur la commune, lui appartenant, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique et envoyé l'autorité expropriante en possession desdits biens
ALORS QUE la faculté donnée par les articles L 223-1 et R 223-1 du nouveau code de l'expropriation, à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et de demander son annulation – ne saurait le priver du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance, pour demander la cassation par voie de conséquence, de l'annulation à intervenir ; - que l'entreprise requérante demande, en l'occurrence, en vertu des textes précités, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation attaquée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 2014, contre lequel elle justifie avoir formé un recours
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