Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00457 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4UL
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [K] [I], [L] [O] C/ [Y] [U]
DEMANDEURS
1/ Monsieur [K] [I]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [L] [O]
née le 12 Septembre 1990 à [Localité 6] (06),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U],
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561, Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 OCTOBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, monsieur [K] [I] et madame [L] [O] ont fait assigner monsieur [Y] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 et renvoyée à trois reprises.
Monsieur [K] [I] et Madame [L] [O], représentés par leur conseil à l'audience du 10 octobre 2024, s'en rapportent oralement à leurs conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2024 dont il résulte qu'ils ont fait appel à monsieur [U] en 2018 pour des travaux de rénovation complète de l'électricité dans leur maison située [Adresse 3] à [Localité 8] (78) pour un montant facturé de 4.780 euros TTC ; qu'en 2021, ils se sont plaints de ce que les travaux avaient été mal réalisés ; qu'au vu d'un devis établi le 26 juillet 2021, le coût de la reprise des désordres serait de 13.350 euros ; qu'au terme d'un rapport d'expertise amiable contradictoire du 4 novembre 2021, des désordres sur l'installation électrique de monsieur [I] sont constatée et que la responsabilité de l'entreprise [U] pourrait être recherchée. Ils maintiennent leur demande d'expertise.
Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2024 dans lesquelles il s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'elle n'est justifiée par aucun motif légitime dès lors qu'elle présenterait un coût disproportionné par rapport à l'enjeu du litige. A titre subsidiaire, il forme les protestations et réserves d'usage. En tout état de cause, il demande la condamnation in solidum de monsieur [I] et de madame [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l'espèce, l'assureur de monsieur [I] a fait diligenter une expertise amiable, contradictoire, qui conclut certes qu'il y a des désordres sur l'installation électrique du demandeur et que la responsabilité de l'entreprise [U] pourrait être recherchée mais qui indique également que le montant du devis de reprise des malfaçons, chiffré à 13.350 euros TTC par un voisin de monsieur [I] qui est électricien, ainsi que les prestations sont sans lien avec le montant du marché initial (4.780 euros TTC).
Il résulte également de ce rapport qu'il a été convenu d'une nouvelle visite le
3 décembre (2021) avec monsieur [U], le voisin électricien et la société SIATHERM, société de chauffage, de climatisation, d'électricité et de plomberie qui est intervenue le 2 décembre 2021 pour "surconsommation d'électricité suite à des travaux d'électricité" et qui indique "chaudière pas en panne. Voir avec ERDF pour vérification indice compteur. voir tableau ?"
Une page d'annexe a pour objet "avis sur les responsabilités" et reprend l'éventuelle responsabilité de l'entreprise [U] au motif que l'intervention n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Monsieur [U] ne l'a jamais contesté et il s'était engagé à reprendre les désordres.
Il s'avère toutefois que toutes les tentatives de conciliation ont échoué.
Dès lors, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 5]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par monsieur [K] [I] et madame [L] [O], au plus tard le 30 janvier 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur [K] [I] et madame [L] [O],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU