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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-18.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.080

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), au profit : 1 / de la Caisse maladie régionale Picardie, dont le siège est ..., 2 / de la SIMSA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tredez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tredez, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation par lettre du 12 juillet 2000 parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 13 juillet 2000 ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification de l'arrêt attaqué ne mentionnait pas que le pourvoi devait être déposé au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que, compte tenu de cette omission, M. X... a été conduit à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours de sorte que sa déclaration de pourvoi par lettre recommandée adressée au greffe n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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