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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-44.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.581

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 31 mai 1982, par la société Joly Broderies en qualité de brodeuse-monteuse ; que le 20 mai 1994, prétendant qu'elle avait été licenciée verbalement, elle a quitté son poste de travail ; qu'elle a fait parvenir par la suite à son employeur des certificats d'arrêt de travail pour maladie pour les périodes des 24 mai au 5 juin 1994 et 5 juillet au 5 août 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts et de rappel de salaires, ainsi qu'à la remise de l'attestation ASSEDIC ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du même Code pour faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse ; qu'après enregistrement du pourvoi au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 28 juillet 2000, le défendeur a envoyé, le 1er mars 2001, à ce secrétariat-greffe un mémoire soulevant plusieurs fins de non-recevoir ; que le délai qui lui était imparti à cette fin étant expiré depuis le 28 décembre 2000, aucun mémoire n'ayant été déposé par la demanderesse à l'appui de son pourvoi, le mémoire du défendeur est, par suite, irrecevable ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel : Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire en demande, Mme X... a, le 13 août 2001, fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire complémentaire présentant de nouveaux moyens ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; D'où il suit que le mémoire additionnel est irrecevable ; Sur la première branche du moyen unique, annexée au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaires ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les article L. 351-1 et R. 351-5 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail ; qu'aux termes du second, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du même Code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remise de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt énonce que le refus de la salariée de justifier de ses absences dans les délais conventionnels et de réintégrer son poste de travail à la suite de son arrêt de travail pour maladie du 5 juin 1994 constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts et qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, en sorte que celle-ci n'ayant pas été volontairement privée de son emploi, l'employeur était tenu de lui délivrer l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la salariée de sa demande de remise de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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