Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
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REFERENCES : N° RG 24/04758 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL24
Minute : 24/273
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :Monsieur [Y] [N]
Le 9 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9/03/2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 48000 euros remboursable au taux nominal de 4,10%.
A la suite d’incidents de paiement, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 15/05/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
49963,61 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels capitalisés au taux de 4,10% à compter du 2/05/2023,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 2/05/2023, après mise en demeure.
A l'audience, la société SOGEFINANCEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le forclusion et l’existence de causes de déchéances du droit aux intérêts conventionnels (FIPEN, FICP et vérifications suffisantes de solvabilité) ont été mises dans le débat d’office.
Cité à étude, M. [Y] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s’agissant du crédit. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien par ailleurs une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2/05/2023.
Eu égard aux documents versés aux débats, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, qu'à la date de la déchéance du terme, il était dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) :
2075,73 euros au titre des échéances échues impayées ; et41440,59 euros au titre du capital à échoir restant dû.Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, M. [Y] [N] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 43517,32 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 2/05/2023 sur la somme de 41440,59 euros.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société SOGEFINANCEMENT recevable à agir ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [Y] [N] à verser à la société SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt souscrit le 9/03/2022, la somme de 43517,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 2/05/2023 sur la somme de 41440,59 euros ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04758 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL24
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Y] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment