Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 801 du code de procédure civile)
N° RG 21/00396 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVLJ
Affaire : jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 12 janvier 2021
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
Monsieur [H] [O]
[D].Kemer Ap. [Adresse 9]
[W]
[Localité 6])
Représentant : Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure
Société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC
Corporation Trust Center, [Adresse 2]
[Adresse 1])
Représentant : Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure
Société MUFLIS. T. [C] T.A.S. IFLAS IDARESI ès qualités de liquidateur de la banque T.IMAR BANKAZI T.A.S.
[S]. [Adresse 3]
[Localité 7])
Représentant : Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES
Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/00396 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVLJ ;
* * * * *
Le 11 avril 2014, M. [H] [O] a signé l'acte d'acquisition d'une propriété située [Adresse 5]) moyennant le prix de 822 000 euros.
Par acte d'huissier du 8 mars 2017, M. [G] [M] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance d'Evreux en expliquant que M. [Z] était son prête-nom et en revendiquant la propriété de l'immeuble.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2018, la société Motorola, indiquant exercer l'action paulienne, est intervenue volontairement à la cause en qualité de créancière de M. [I].
Par conclusions notifiées le 24 avril 2018, le liquidateur de la banque Imar est intervenu volontairement à la cause.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré recevables ces interventions volontaires et a essentiellement débouté M. [I] de ses demandes ainsi que les autres parties, le demandeur étant condamné aux dépens.
Par arrêt du 8 mars 2023, notre cour a constaté que la preuve de la propriété revendiquée dépendait en grande partie de l'authenticité de pièces faisant l'objet d'une information ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, saisi des chefs de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugementselon plainte avec constitution de partie civile.
Elle a dès lors ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte selon plainte avec constitution de partie civile reçue le 15 décembre 2018 référencée RG 2018164, invité les parties à fournir à la cour tout justificatif relatif à l'état de la procédure et ses perspectives d'achèvement pour le 20 septembre 2023 sous peine de radiation.
Par lettres des 14 et 18 septembre 2023, les conseils de M. [O] rappellent que leur client n'est pas concerné par la procédure d'instruction et qu'en conséquence, ils ne peuvent pas apporter d'éléments.
Par message du 15 septembre 2020, le conseil de la société Motorola fait de même.
Par lettre du 14 septembre 2023, le conseil du liquidateur de la banque Imar demande la révocation du sursis à statuer, l'audiencement du dossier et son traitement sans attendre l'issue de la procédure pénale en application de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [I] n'a pas fait d'observations.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 801 du code de procédure civile, si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
En l'absence d'une issue proche de la procédure pénale que la cour a estimé utile d'attendre au regard de la force probatoire des pièces discutées, d'informations circonstanciées sur l'échéance, ce dans le respect du secret de l'instruction, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire à charge pour les parties de solliciter un nouvel enrôlement du dossier pour débat au fond.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire N°RG 21/00396 du rang des affaires en cours devant la cour,
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
Fait à [Localité 10], le 27 septembre 2023
La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment