Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/02523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02523
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT N° /2025
SS
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 24/02523 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCJ
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy
04 novembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me GODINES , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Anne-Laure COTTIN, avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ;
Le 09 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La SAS Etablissement [7] a embauché Mme [E] [F] en qualité de vendeuse magasin à compter du 12 juillet 2021.
Le 20 décembre 2021, la société a complété avec réserves une déclaration d'accident du travail, Mme [E] [F] lui ayant déclaré s'être fait mal au dos le 17 décembre 2021 en essayant de retenir un caddie rempli de marchandise qui a basculé. Le certificat médical du jour de l'accident fait état de 'D# rachialgies. Tendinite cheville'.
Par décision du 13 janvier 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé la société de la reconnaissance d'emblée du caractère professionnel de cet accident.
Le contrat de travail a pris fin le 3 octobre 2023.
Mme [E] [F] a saisi le 11 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [7], comme étant à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la demande de Mme [E] [F] recevable mais mal fondée,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié à Mme [E] [F] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 novembre 2024.
Par acte transmis via le RPVA le 11 décembre 2024, Mme [E] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2024, Mme [E] [F] demande à la cour de :
Vu les articles L. 4154-3, R. 4624-23 et R.4323-58 et suivants du code du travail,
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- Déclaré l'action de Mme [F] mal fondée,
- Débouté Mme [F] de l'intégralité de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné Mme [F] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
- juger que la faute inexcusable de la société [7] est à l'origine de l'accident du travail du 17 décembre 2021 dont elle a été victime,
- fixer au maximum légalement prévu sa majoration de la rente versée par la société [7],
- dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation de son incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé,
Avant dire droit,
- nommer un médecin expert pour la détermination de ses préjudices subis,
- désigner tel expert, avec pour mission :
1) aviser des lieux, date et heure de l'examen le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale,
2) convoquer Mme [E] [F], victime de l'accident ; convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
3) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
4) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation,
5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse,
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11) procéder, dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, (DFT) période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l'incapacité n'a été que partielle en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
15) chiffrer :
- le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16) Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences de l'accident sur l'évolution de cette situation,
lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Distinguer le Préjudice Esthétique Temporaire et le Préjudice Esthétique Permanent,
19) dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, postérieurs à la consolidation, directement imputables à l'accident, sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles,
20) dire si les lésions entraînent un retentissement sur la vie affective du sujet,
21) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
22) dire si les activités de la vie courante ont pu être poursuivies,
23) dire si les activités sportives ou de loisirs ont pu être poursuivies,
Évaluer distinctement le préjudice d'agrément, avant comme après consolidation,
24) dire si les frais d'adaptation d'un véhicule et les frais d'aménagement d'un logement directement imputables à l'accident, sont actuellement prévisibles et certains,
Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles,
25) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice d'assistance par tierce personne, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif,
26) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
- juger que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- juger que l'expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal,
- juger que la société [7] fera l'avance des frais d'expertise médicale,
- ordonner le paiement par la Société [7] d'une provision sur ses dommages-intérêts d'un montant de 20.000 euros,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 mars 2025, la SAS Etablissement [7] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que l'appel interjeté le 11 décembre 2024 par Mme [E] [F] est irrecevable ;
- débouter Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- confirmer en son intégralité le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
- juger que Mme [E] [F] est défaillante à démontrer l'existence même du moindre « accident du travail », au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui serait survenu le 17 décembre 2021 ;
- débouter Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'accident dont Mme [E] [F] prétend avoir été victime le 17 décembre 2021 ne résulte pas de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause et reconventionnellement :
- condamner Mme [E] [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [F] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- juger si l'accident du travail survenu le 17 décembre 2021 au préjudice de Mme [E] [F] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par les établissements [7],
Le cas échéant,
- fixer les réparations correspondantes après l'éventuelle mise en 'uvre d'une expertise médicale, sauf à surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation des séquelles de Mme [E] [F],
- condamner les établissements [7] à lui rembourser toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, en ce compris les éventuels frais d'une expertise médicale,
- condamner l'employeur fautif à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
En l'espèce, le jugement a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 novembre 2024.
Mme [F] disposait donc d'un délai pour faire appel qui expirait le 7 décembre 2024.
Le 7 décembre 2024 étant un samedi, le délai d'appel était prorogé jusqu'au 9 décembre 2024.
L'acte d'appel a été effectué le 11 décembre 2024, soit hors délai.
Dès lors, Mme [F] est irrecevable en son appel.
Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare Mme [E] [F] irrecevable en son appel,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [E] [F] à payer à la SAS Etablissement [7] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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