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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2024. 2413350

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413350

Date de décision :

2 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme 40 euros mise à sa charge par un titre exécutoire n° 3152832, émis par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 40 euros, appelée par un titre exécutoire n° 3152832 émis le 31 juillet 2024, par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois), M. B conteste le bien-fondé de son hospitalisation ou la nature des examens pratiqués, sur lesquels aucune information ne lui aurait été donnée et soutient qu'il a été " retenu " contre son gré à l'hôpital pendant deux jours. Ce faisant le requérant ne conteste pas avoir été hospitalisé, à tort selon lui, pendant deux jours. Or, il ressort de ses termes mêmes que le titre litigieux a été émis pour avoir paiement de la somme correspondant à deux forfaits journaliers " MCO " pour médecine chirurgie obstétrique. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête de M. B est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est. Fait à Montreuil, le 02 octobre 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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