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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-18.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.995

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grace, dont le siège social est sis à Epernon (Eure-et-Loir), rue Saint-Denis, BP 10, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société anonyme Soretex, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grace, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Soretex, les conclusions de M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1989), que la société Grace, qui a passé commande d'un système d'automatisation à la société Soretex, a refusé d' acquitter une partie du prix en invoquant les retards de son fournisseur ; qu'assignée en paiement, la société Grace, qui a terminé à ses frais l'installation, a sollicité la compensation de ses créances prétendues avec celles de la société Soretex ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Grace fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de "déplafonner" l'indemnité contractuelle de retard due par la société Soretex, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt a dénaturé par omission les lettres de mise en demeure que la société Grace avait adressées avant celle du 22 octobre 1981 à la société Soretex en vue de respecter les délais initialement prévus pour avril 1981, tout en attirant son attention sur l'importance des préjudices causés par ce retard ; qu'en effet, ces lettres antérieures, datées respectivement des 24 mars 1981 et 28 août 1981, ont été respectivement visées aux conclusions et régulièrement versées aux débats ; qu'ainsi, la mise en demeure n'a pas été tardive ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1146 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt, qui reconnaissait que la responsabilité principale du long retard dans l'installation d'un matériel sophistiqué qui aurait dû être livré achevé en quatre mois et qui n'était toujours pas terminé sept mois plus tard, ne pouvait légalement et sans explication dénier l'existence de tout préjudice du client découlant de ce retard ; qu'en effet, ainsi que le précisaient les conclusions, dans la mesure où l'ouvrage était réalisé à l'intérieur d'une usine en état de fonctionnement et que sa destination était l'automation de la production, l'exploitant de cette usine subissait nécessairement, en raison du retard, des pertes en cadence, des pertes dues à un surcroît de personnel, une désorganisation de son stockage et de ses livraisons, un temps perdu pour le personnel technique et d'encadrement pour le suivi du chantier, tous chefs de préjudice longuement exploités dans une note à l'expert ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1147, 1152, alinéa 2, et 1231 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver son refus de modérer la clause pénale, n'a pas, en appliquant cette clause, dénié l'existence du préjudice subi par la société Grace ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Grace fait encore grief à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge une partie du coût de la mise en conformité de l'installation en ne condamnant la société Soretex qu'au remboursement des fournitures non effectuées à la date de la réalisation du marché, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, comme le rappelaient les conclusions, la résiliation du marché avait eu lieu en vertu de la procédure contratuelle stipulée au chapitre 8 C des conditions particulières pour la fourniture et le montage, et que cette clause énonce notamment que "si le fournisseur se révélait incapable de respecter le délai de livraison et d'installation, l'acheteur se réservait le droit de faire appel à tout autre fournisseur de son choix pour terminer l'installation et ceci aux frais et dépens du fournisseur défaillant" ; que la loi gouvernant la résiliation mettait donc à la charge de la société Soretex les frais de l'ensemble de la mise en conformité de l'installation, sans la limiter au seul coût des fournitures non effectuées ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1184 et "au besoin 1147" du Code civil ; et alors que, d'autre part, le principe de la réparation intégrale commandait de mettre à la charge de la société Soretex non seulement le coût des fournitures, mais aussi le coût du montage qui, quelles que soient les insuffisances manifestées par la victime, devait et pouvait être pris en compte, comme l'avait fait le tribunal ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 et "au besoin 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Grace avait procédé à la mise en conformité de l'installation avec son propre personnel de moindre compétence, que les réalisations avaient été supérieures aux prévisions contractuelles, que des pièces avaient été remplacées tardivement sans qu'il soit prouvé que leur défectuosité n'était pas liée à l'usure et qu'enfin, l'absence de justification précise avait rendu toute vérification de l'expert impossible, l'arrêt retient souverainement de ces constatations que la société Grace ne justifie pas d'un préjudice supérieur au montant de la part du marché que la société Soretex n'a pas exécutée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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