Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.941
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° V 19-15.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. R... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.941 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G..., en qualité de mandataire liquidateur de M. R... O..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Etude L..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action introduite par M. O... irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la détermination de l'objet du litige, il résulte des énonciations du jugement du 3 1 août 2015 que, par requête du 21 novembre 2014 Me G... a demandé au juge commissaire que la répartition des fonds du compte de liquidation puisse être ordonnée en fonction de l'état des créances restant à payer et énoncées dans sa requête. Par ordonnance du 21 novembre 2014 (pièce 6 de Me N...), le juge-commissaire a ordonné « la répartition du disponible figurant sur le compte de la liquidation des biens O... après paiement des frais de justice et des créances privilégiées, au marc le franc entre les créanciers chirographaires admises au passif et dont la créance reste impayée, soit : BRL exploitation : 45 717, 65 créance chirographaire, coop riverains Vidourle : 228 673,53 créance chirographaire, crédit agricole du Midi : 465 220,24 créance chirographaire, crédit Lyonnais : 7053,05 créance chirographaire, MSA : 2943, 87 créance chirographaire, domaine grand Chaumont : 34 630, 41créance privilégiée, domaine grand Chaumont : 744 706,64 créance chirographaire, SCP [...] : 1344, 99 créance chirographaire. » Cette ordonnance a été confirmée par jugement du 31 août 2015 et la déclaration d'appel a été frappée de caducité. Il n'est pas communiqué aux débats un état des créances signé par le juge commissaire, qui a une valeur juridictionnelle mais la liste des créances établie par le liquidateur (pièce 5 de l'intimée, pièce 12 de l'appelante) qui n'en a aucune, faute de signature. Il n'est pas discuté que deux créances, qui ne sont pas visées dans les décisions sur les répartitions, ont été déclarées éteintes par le juge commissaire. Il ressort ensuite du dispositif de l'ordonnance du 21 novembre 2014 que la répartition des fonds doit intervenir au bénéfice des créanciers dont le passif a été admis, dont la liste suit. Il est enfin développé dans le jugement du 31 août 2015 l'ensemble des contestations exprimées par Monsieur O... sur l'extinction de certaines créances par suite de paiements, lesquelles ont été rejetées ; Monsieur O... ne peut donc valablement soutenir qu'il n'a fait valoir aucun moyen relatif à l'extinction des créances dans le cadre de cette instance et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la demande de Monsieur O... qui vise à l'extinction des créances, que ce soit en raison de la prescription ou de l'absence de justification des créances, a déjà été tranchée par le tribunal en 2015 ; Cependant, M. O... fait valoir que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée en raison de l'existence d'éléments nouveaux non connus par les magistrats ayant statué en 2014 puis en 2015 ; il fait plus précisément état d'un courrier du 16 avril 2012 (pièce 7) aux termes duquel Me G... indique ne pas savoir si la créance du Crédit Agricole du Midi a été payée dans le cadre de liquidations judiciaires poursuivies sur Montpellier ; il ne s'agit pas d'un élément nouveau puisque M. O... faisait valoir en 2015 que certaines créances avaient été payées et devait en apporter la preuve, le délibéré étant prorogé à cet effet mais il s'est abstenu d'apporter cette démonstration ; M. O... se prévaut en suite d'un courrier de Me G... du 20 octobre 2015 (pièce 8) répondant au conseil national des mandataires judiciaires saisi de sa réclamation. Il est indiqué en toutes lettres dans courrier que la réclamation de Monsieur O... relative à la créance du crédit agricole du Midi a été tranchée par ordonnance du juge Commissaire qui a admis cette créance au passif ordonnance est versée aux débats (pièce 3 du liquidateur). Elle date du 9 juillet 2007, a autorité de la chose jugée et ne constitue pas un élément nouveau ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; de surcroît qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; en l'espèce que M. G... a adressé le 18/11/2014 une requête aux fins de répartition des fonds du compte de liquidation judiciaire en fonction de l'état des créances restant à payer à la date considérée et précisées dans la requête ; que le juge commissaire a fait droit à la demande par ordonnance datée du 21/11/2014 à l'encontre de laquelle M. O... a régulièrement exercé un recours devant le tribunal de grande instance ; que (e tribunal a rendu son jugement, après audience en présence du mandataire judiciaire qui a pu faire valoir ses arguments, le 31/08/2015 et a confirmé l'ordonnance du juge commissaire et consacré le principe et le montant des créances ainsi que la répartition de l'actif entre les différentes sommes dues ; que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'instance le 18/02/2016 ; que le jugement du 31/08/2015 est dès lors définitif et revêt l'autorité de la chose jugée ; la demande de M. O... dans le cadre de la présente procédure et qui vise à l'extinction des créances, que ce soit en raison de la prescription ou de l'absence de justification des créances, a en conséquence déjà été tranchée par le tribunal ; que cette nouvelle action est en conséquence irrecevable ;
ALORS QUE la survenance d'un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice exclut que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée ; que la lettre de M. G... du 20 octobre 2015 rappelait l'admission au passif de M. O... de la créance du Crédit Agricole du Midi, mais aussi la vraisemblance d'un paiement ultérieur de cette créance ; que cette opinion, postérieure au jugement dont l'autorité de chose jugée était invoquée, était un fait nouveau modifiant l'appréciation du passif de M. W... ; qu'en se bornant à rappeler que la lettre visait l'admission de la créance, et en omettant totalement la suite de son contenu, la cour d'appel l'a dénaturée par omission, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
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