Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7IX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02195
APPELANTE
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) d'un jugement rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [H] [T].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le docteur [T], affilié à la caisse depuis 2004, a déclaré un arrêt de travail initial du 27 avril 2012, puis a connu plusieurs arrêts successifs jusqu'en 2021, ce dernier ayant été admis au régime de l'invalidité depuis le 1er avril 2021.
Une procédure a opposé le docteur [T] à la caisse, s'agissant des arrêts de travail du 19 novembre 2016 au 28 février 2017. Le docteur [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester la décision de la caisse retenant qu'il ne relevait pas de l'incapacité totale temporaire. Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal a dit qu'il présentait un état de santé justifiant temporairement la cessation totale de toute activité professionnelle et qu'il pouvait bénéficier du versement des indemnités journalières pour la période du 19 novembre 2016 au 28 février 2017. La caisse a interjeté appel de ce jugement.
Le docteur [T] a déclaré d'autres arrêts de travail sur la période débutant le 4 juillet 2017 et le 20 décembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que lui soit versé les indemnités journalières au titre de ses rechutes débutant le 4 juillet 2017. Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise.
La [4] a rendu sa décision en date du 10 février 2020, confirmant l'état d'incapacité totale du docteur [T] au 19 novembre 2016. Au vu de la décision confirmative de la [4] et du pré-rapport d'expertise du docteur [C], la caisse a procédé à la liquidation des droits de M. [T].
M. [T] a contesté devant la commission de recours amiable la non prise en compte de certains arrêts de travail et la minoration de ses indemnités journalières à compter du 1er janvier 2020. Sur décision implicite de rejet, M. [T] a le 29 juillet 2020, saisi le tribunal judiciaire de Paris. Par décision du 11 septembre 2020, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de M. [T] s'agissant des indemnités journalières et a confirmé le versement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2020, sur la base de la classe B.
Par jugement en date du 08 juin 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
- pris acte de ce que la caisse acquiesce à la demande d'indemnisation à compter du 27 juillet 2018 de l'arrêt de travail de M. [T] du 13 juillet 2018, avec intérêts de droit ;
- ordonné à la caisse de payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes versées, à l'exclusion de celles qui ont déjà donné lieu à intérêt de retard, et sur les sommes à verser à compter de la mise en demeure ;
- ordonné à la caisse de régulariser et de verser les indemnités journalières pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 sur la base de la classe C ;
- débouté M. [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts, les indemnités journalières sont constitutives de revenus de remplacement soumises comme telles à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les indemnités journalières versées au titre de 2018 doivent être réintégrées dans le revenu global de 2018 de M. [T] de sorte que celui-ci doit percevoir des indemnités journalières en classe C à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs le tribunal a retenu que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice matériel, ni moral étant ou devant être rempli de ses droits en exécution du jugement.
La caisse a le 1er juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la caisse de régulariser la situation du médecin et de lui verser les indemnités journalières pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 sur la base de la classe C, en ce qu'il a condamné la caisse à payer au docteur [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
- dire que les prestations versées au docteur [T] à compter du 1er janvier 2020 doivent être versées en classe B.
Par ses conclusions écrites ' en réplique' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [T] demande à la cour, de :
- débouter la caisse de son appel et de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de régulariser et de verser les indemnités journalières pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 sur la base de la classe C (et non pas B) ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer en revanche partiellement le jugement et statuant à nouveau,
Vu l'article 1240 du code civil et la résistance abusive de la caisse,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par lui ;
- lui allouer une indemnité supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 février 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la classe d'indemnisation :
Pour s'opposer au versement d'indemnités journalières sur la base de la classe C pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020, la caisse soutient en substance que l'article 80 quinquies du code général des impôts n'est pas applicable aux travailleurs non salariés, les dispositions des articles 93 et 154 bis du même code étant applicables aux bénéfices non commerciaux ; qu'en tout état de cause, le fait que les indemnités journalières soient soumises à l'impôt sur le revenu ne signifie pas que celles versées au docteur [T] en 2020 devraient être réintégrées à l'exercice 2018 ; que c'est la classe de cotisations applicable à la date de prise d'effet des droits à indemnités journalières qui détermine la classe d'indemnisation en application de l'article 1er des statuts du régime d'invalidité-décès ; que le revenu à prendre en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en application de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le docteur [T] a perçu en 2018 un revenu de 109 106 euros, lequel a été retenu pour le calcul de son impôt sur le revenu ; que les cotisations réglées par le docteur [T] en 2020 ont donc été fixées en classe B, le revenu de référence étant compris entre 1 et 3 PSS ; que les cotisations de 2020 étant de classe B, les indemnités journalières dues à compter du 1er janvier 2020 sont elles aussi de classe B ; que c'est bien le revenu de 109 106 euros, revenu de l'avant dernière année, qui est à prendre en considération tant que l'administration fiscale ne l'a pas rectifié ; qu'à ce jour la caisse n'a reçu de la part de M. [T] aucune rectification de l'administration fiscale concernant son revenu de 2018.
Le docteur [T] réplique en substance que les revenus de l'année 2018 ont été amputés du montant des indemnités journalières qu'il n'a pu percevoir en raison du contentieux qui était en cours et qu'il aurait dû percevoir au cours de l'année 2018 ; que la caisse applique pour la détermination de la classe indemnitaire seulement le [3] et fait abstraction des revenus perçus ultérieurement qui sont rattachés fiscalement à cet exercice ; qu'il a subi une diminution de revenus du fait de l'attitude de la caisse qui n'a pas payé les indemnités journalières à échéance compte tenu du contentieux alors existant, la caisse ne pouvant se prévaloir de sa propre carence et turpitude ; que les décisions de justice devenues définitives ont un effet déclaratif et donc rétroactif ; que les prestations versées en fonction de ces décisions doivent être fiscalement traitées comme telles ; qu'il a adressé à la caisse l'avis de dégrèvement réalisé en 2021 concernant l'imposition des prestations versées par la caisse en 2020, faisant apparaître la somme de 56 644 euros taxée au quotient, règle d'imposition propre aux revenus différés et qui correspondent aux arriérés de 2016 à 2019 ; que le caisse a connaissance de l'interprétation réalisée par l'administration fiscale des sommes correspondant aux arriérés qu'elle revendique comme des revenus de l'année courante et déclarées comme telles par son service comptable auprès du fisc ; qu'elle ignore la rectification réalisée par l'administration fiscale ; que c'est à juste titre que le jugement a considéré que les prestations versées en 2020 devaient relever de la classe C.
Il n'est pas contesté que l'article 1er des statuts du régime invalidité décès de la caisse prévoit trois classes forfaitaires de cotisation, selon les revenus d'activité non salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale en référence au plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose que : 'I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.'
Il résulte de l'article 13 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la caisse que le montant des indemnités journalières est fixé en fonction de la classe de cotisation à laquelle le bénéficiaire est assujetti lors de sa cessation d'activité.
Force est de constater qu'il résulte de l'appel de cotisations pour 2020 que les cotisations dues au titre du régime invalidité-décès ont été appelées en classe B, en considération d'un revenu de référence de 2018 de 109 106 euros ( pièce n° 4 des productions de la caisse) ; que par la suite, compte tenu des revenus déclarés en 2018, à compter du 1er janvier 2020 les indemnités journalières ont été fixées par la caisse selon la classe B (pièce n° 1 des productions de l'intimé).
Si M. [T] justifie d'un avis de dégrèvement établi en 2021 sur les revenus de 2020, au titre des revenus différés de la période de 2016 à 2019 (pièce n° 17 de ses productions), il ne justifie pas du montant de son revenu fiscal de référence pour la seule année 2018, comprenant les indemnités journalières versées au titre de l'année 2018, permettant la détermination de la classe de cotisations et par suite de la classe d'indemnisation pour l'année 2020. Par ailleurs, il convient de relever que M. [T] a cotisé en classe B au titre de l'année 2020 sur la base d'un revenu de référence de 109 106 euros et que par suite, il ne peut revendiquer une indemnisation de ses arrêts à compter du 1er janvier 2020 sur la base d'une classe C, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que les prestations versées par la caisse à M. [T] à compter du 1er janvier 2020 doivent être établies en classe B.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [T] soutient en substance que la caisse a fait preuve de résistance abusive, étant contraint d'agir en justice pour obtenir les paiements de sommes dues par la caisse au titre de la prise en charge de ses arrêts de travail ; que la caisse porte une atteinte au droit à la protection de sa santé.
Force est de constater que M. [T] n'établit pas par ses productions que la caisse ait agi, dans le cadre de la procédure, de manière dilatoire ou abusive, dès lors que la caisse a régularisé sa situation au titre des périodes d'indemnisation et qu'elle est bien fondée s'agissant de la classe d'indemnisation pour les arrêts à compter de 2020. Par suite, le jugement qui a débouté M. [T] au titre de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Succombant en appel, comme tel tenu aux dépens, M. [T] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la caisse au titre des frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la régularisation des indemnités journalières pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les prestations dues par la caisse autonome de retraite des médecins de France à M. [H] [T] à compter du 1er janvier 2020 doivent être établies en classe B ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement déféré ;
DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment