Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/02864 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B4M
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 6] [Localité 9] CYPRES BÂTIMENT D SIS [Adresse 3],
Représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. GUEMMAR
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Adresse 4] (13013), a fait citer la SCI Guemmar, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
3 536,29 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 6 mai 2024, outre intérêts,
850,96 € au titre du budget prévisionnel,
1 046 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes.
La SCI Guemmar, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 27 mars 2024 visant les dispositions susvisées ainsi qu’un décompte établissant que la SCI Guemmar reste devoir 3 536,29 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 6 mai 2024 et 850,96€ au titre des provisions sur charges à échoir de l’exercice prévisionnel pour la période de juillet à novembre 2024 et dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI Guemmar seront fixés à la somme de 336 € (frais de prise d’hypothèque légale) ;
Attendu que la SCI Guemmar sera condamnée à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Guemmar supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI Guemmar à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 3 536,29 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 6 mai 2024, 850,96 € au titre des provisions sur charges à échoir de l’exercice prévisionnel pour la période de juillet à novembre 2024 et 336 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI Guemmar à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI Guemmar aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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