Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-43.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.072
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TROYES MEDICAL, dont le siège est à Troyes (Aube), ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Georgina X..., demeurant à Troyes (Aube), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Troyes médical, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la convention collective du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971, étendue par arrêté du 3 novembre 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., cadre au service de la société Troyes médical, a été licenciée le 26 décembre 1983 pour motif économique ; Attendu que pour déclarer applicable à la société la convention collective ci-dessus visée, et en conséquence la condamner à payer à son ancienne salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt s'est borné à énoncer que la société Troyes médical, grossiste répartiteur de matériel médico-chirurgical, qui, de son propre aveu, est répertoriée à l'INSEE sous le code APE 5913, relève en tant que telle, comme le confirme une lettre en date du 9 septembre 1986 du contrôleur de l'emploi de l'Aube, de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1 de ladite convention collective, celle-ci :
"règle les rapports entre les négociants en fournitures dentaires inscrits à l'INSEE sous le numéro 767-6 (APE 5913) et leur personnel... Le numéro d'INSEE est donné à titre indicatif, l'activité principale de négociant en fournitures dentaires déterminant l'application de la présente convention" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le numéro INSEE APE n'a qu'une valeur indicative et en l'espèce couvrant le commerce de fournitures diverses pour les utilisateurs professionnels du commerce et des services, englobe des activités ne relevant pas du négoce en fournitures dentaires, sans constater que l'activité principale de l'entreprise entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective dont l'application était demandée, la cour d'appel, que l'avis du contrôleur du travail ne liait pas, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mlle X..., envers la société Troyes médical, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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