Cour de cassation, 09 avril 2009. 07-20.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.283
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (CNITAAT, 28 juin 2007), que Mme X..., embauchée en qualité de stagiaire monteuse le 17 janvier 1966, a travaillé successivement pour la société AOIP, la société CIT Alcatel, puis la société Alcatel Converters, créée en 1992, et devenue Harmer and Simmons ; qu'elle a effectué le 11 décembre 2001 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau N° 66, en faisant état d'un asthme lié à des travaux de soudage avec plusieurs produits toxiques ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de cette affection, la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne a mis à la charge de la société Harmer and Simmons, pour les années 2004 puis 2005, un taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles prenant en compte les dépenses liées à cette affection ; que la société Harmer and Simmons a sollicité que ces dépenses soient inscrites au compte spécial, en soutenant que Mme X... avait également été exposée au risque chez ses employeurs précédentes ;
Attendu que la société Harmer and Simmons fait grief à la décision de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle dont est victime un salarié sont inscrites à un compte spécial et non au compte de l'employeur, aussitôt que la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que, pour déclarer que les dépenses résultant de la maladie professionnelle de la salariée devaient être maintenues au compte de l'employeur, l'arrêt attaqué a retenu que les diverses sociétés et établissements dans lesquels la salariée avait occupé depuis 1983 des emplois l'exposant au risque appartenaient au même groupe ; qu'en subordonnant l'inscription des dépenses litigieuses à un compte spécial, à l'absence d'appartenance à un même groupe des entreprises où la salariée a été exposée au risque, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation des articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
2°/ que les sociétés composant un groupe, juridiquement autonomes, constituent des employeurs distincts ; qu'en considérant qu'en raison de leur appartenance à un même groupe, les diverses sociétés et établissements dans lesquels la salariée avait occupé depuis 1983 des emplois l'exposant au risque constituaient un seul employeur, la cour d'appel a derechef violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, ainsi que l'article L. 439-1 du code du travail ;
Mais attendu que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... exerçait son activité au sein de l'établissement de Lannion de la société Harmer and Simmons depuis 1992, et qu'elle avait été exposée aux produits nocifs jusqu'en octobre 2000, la Cour nationale, appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, a décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que la société Harmer and Simmons ne rapportait pas la preuve que cette affection devait être imputée aux conditions de travail chez les précédents employeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Harmer and Simmons (France) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Harmer and Simmons (France) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Harmer and Simmons (France).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société HARMER AND SIMMONS, l'exposante, anciennement dénommée ALCATEL CONVERTERS) de sa demande tendant à voir les prestations relatives à la maladie professionnelle déclarée par une salariée imputées au compte spécial en vertu des dispositions des articles D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, et à voir ordonner à une caisse d'assurance maladie (la CRAM de BRETAGNE) de procéder au retrait des dépenses imputées sur le compte employeur de l'exercice 2002 et de recalculer en conséquence les taux de cotisation influencés par ce retrait ;
AUX MOTIFS QUE, au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 étaient inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie professionnelle avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il fût possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie ; qu'il apparaissait au vu des pièces versées aux débats : que Mme X... avait déclaré le 11 décembre 2001 une maladie professionnelle (asthme d'origine professionnelle) inscrite au tableau 66 des maladies professionnelles, constatée médicalement pour la première fois le 5 septembre 2000, que depuis le 17 janvier 1966 elle avait travaillé en qualité d'agent de production P2 pour l'AOIP, rachetée par la société CIT ALCATEL en 1983, puis reprise par la société ALCATEL CONVERTERS en 1992 ; que cette dernière société créée en 1992 avait repris une partie des effectifs des entreprises précédentes, dont Mme X... ; que celle-ci travaillait au sein de la société ALCATEL CONVERTERS, et précisément au sein de l'établissement de LANNION, depuis 1992, que la société ALCATEL CONVERTERS avait changé de dénomination sociale le 30 juin 2005, et était devenue la société HARMER AND SIMMONS ; que pour démontrer que la salariée avait été exposée au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il fût possible de déterminer chez lequel l'exposition au risque avait provoqué la maladie, l'intéressée produisait : une fiche individuelle de la société AOIP, éditée le 2 décembre 1980, indiquant que Mme X... avait occupé un poste «équipement - soudage» en mai 1980, un témoignage décrivant les conditions de travail de 1976 à 1983 dans certains ateliers des sociétés AOIP, SOGUINTEL, CIT ALCATEL et ALCATEL CIT ; que la société AOIP avait été rachetée en 1983 par CIT ALCATEL, dont il n'était pas contesté qu'elle appartenait au même groupe qu'ALCATEL CONVERTERS créée en 1992 ; qu'il ressortait au surplus des conclusions de l'intéressée que Mme X... et plusieurs autres salariés avaient été «repris» par ALCATEL CONVERTERS ; que des sociétés du même groupe ne pouvaient être considérées comme des employeurs différents ; que l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son article 2-4°, posait comme condition pour son application que le salarié atteint d'une maladie professionnelle eût été exposé au risque par des employeurs différents ; que la seule période au cours de laquelle l'activité de soudage de Mme X... hors groupe ALCATEL était prouvée, se situait ainsi en 1980, et durait moins d'un an ; que ces seuls éléments de fait ne permettaient pas à l'intéressée de démontrer que la durée d'exposition de quelque mois établie par les pièces du dossier, antérieure de 21 ans à la manifestation de la maladie, aurait été susceptible d'avoir provoqué ladite maladie, quand il n'était nullement contesté que, depuis 1983, la salariée avait occupé dans divers sociétés et établissements appartenant au groupe ALCATEL, son employeur, des emplois l'exposant au risque jusqu'au 24 octobre 2000, et que la maladie avait été constatée pour la première fois en décembre 2001 ; qu'en conséquence, les travaux effectués par Mme X... au sein de la société ALCATEL CONVERTERS, devenue HARMER AND SIMMONS, seraient considérés comme étant à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devaient être maintenues au compte de la société ;
ALORS QUE les dépenses afférentes à une maladie professionnelle dont est victime un salarié sont inscrites à un compte spécial et non au compte de l'employeur, aussitôt que la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que, pour déclarer que les dépenses résultant de la maladie professionnelle de la salariée devaient être maintenues au compte de l'employeur, l'arrêt attaqué a retenu que les diverses sociétés et établissements dans lesquels la salariée avait occupé depuis 1983 des emplois l'exposant au risque appartenaient au même groupe ; qu'en subordonnant l'inscription des dépenses litigieuses à un compte spécial, à l'absence d'appartenance à un même groupe des entreprises où la salariée a été exposée au risque, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation des articles D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
ALORS QUE, au surplus, et en toute hypothèse, les sociétés composant un groupe, juridiquement autonomes, constituent des employeurs distincts ; qu'en considérant qu'en raison de leur appartenance à un même groupe, les diverses sociétés et établissements dans lesquels la salariée avait occupé depuis 1983 des emplois l'exposant au risque constituaient un seul employeur, la cour d'appel a derechef violé les articles D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, ainsi que l'article L. 439-1 du Code du travail.
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