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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-44.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.512

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Uniroyal Englebert, société anonyme, dont le siège social est BP 163, Clairoix, Compiègne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X... demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 19 février 1975 comme ouvrier par la société Uniroyal Englebert, a été licencié pour faute grave le 2 mars 1987; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Amiens, 11 mai 1988), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt serait entaché d'un défaut de motifs pour ne pas s'être expliqué sur la portée du jugement correctionnel intervenu dans les poursuites pénales contre M. X... ; alors que, d'autre part, la procédure pénale versée aux débats apportait la preuve incontestable que les propos tenus par M. X... contenait une menace envers le directeur du personnel de l'entreprise ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est référé expressement aux termes de l'arrêt pénal de relaxe prononcé au profit du salarié dans les poursuites intentées contre lui du chef de menaces de mort sous condition ; que la première critique du moyen manque en fait ; Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, ne fait que remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appéciés par les juges du fond ; qu'il est, à ce titre, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Uniroyal Englebert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz