Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1517
Appel des causes le 26 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04345 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757RV
Nous, Monsieur [W] [Y], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame Justine BONNET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [P] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [U]
de nationalité Algérienne
né le 05 Août 1986 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 25 juillet 2024 par M. PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 20 janvier 2024 à 16 heures 40.
- un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, daté du 25 juillet 2024 (erreur matérielle), mais prononcé en réalité le 26 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 août 2024 à 20 heures 00.
Par requête du 25 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h43 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. A propos de la menace à l’ordre public, à la suite de la mort de mon père j’avais un chagrin permanent, je buvais. Ça m’est arrivé deux fois d’être dans cet état devant ma femme et mes enfants. Si je suis libéré, je quitte la France, je vais aller en Belgique chez une tante, je suis à côté, mes enfants pourraient me voir. Non, je ne souhaite pas retourner en Algérie.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il n’y a pas eu de délivrance de laissez passer à ce jour. L’intéressé ne présente pas de garantie de représentation.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; Cette prolongation porterait atteinte aux droits de l’article 8 de la CEDH, il doit pouvoir se soigner, et aider son fils qui est épileptique. Monsieur présente de graves problèmes neurologiques.
Le représentant de la Préfecture : rien n’empêche l’intéressé d’être soigné au CRA, rien n’indique que son état de santé est incompatible avec le placement en rétention.
L’affaire est mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
A l’audience, l’intéressé soutient que la rétention administrative dont la prolongation est sollicitée porte une atteinte disproportionnée à ses droits au sens de l’article 8 de la CEDH compte tenu de son état de santé et de celui de son fils qui s’avéreraient incompatibles avec le maintien de la mesure privative de liberté. Au visa de l’article L743-11 du CESEDA il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen soulevé dès lors qu’il a déjà été examiné et rejeté par la Cour d’appel de [Localité 3] dans son ordonnance du 1er septembre 2024 statuant sur l’appel interjeté contre la décision rendue le 31 août précédent par le JLD de [Localité 2], décision ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Il appartient éventuellement à l’intéressé en cas d’aggravation avérée de son état de santé rendant incompatible son maintien en rétention administrative de présenter une demande de mise en liberté.
L’existence de l’une des conditions alternatives posées par l’article L742-4 est établie dès lors que l’administration reste dans l’attente de la délivrance du LPC sollicitée le 27 août 2024 et ce malgré la demande d’audition consulaire formulée le 17 septembre 2024 et restée à ce jour sans réponse.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 25 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
(Par mail) (Par mail)
décision rendue à 15h39
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04345 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757RV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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