Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.608
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de Mlle X... Leila, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
! -d! - Attendu que Melle X..., engagée le 1er octobre 1985 en qualité de peintre décorateur par l'entreprise Y..., a été licenciée pour faute grave le 3 janvier 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambery, 5 juin 1991) d'avoir décidé que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave alors que, selon le moyen, en incitant son frère, étranger à l'entreprise, à une action violente sur les lieux du travail, la salariée a commis une faute grave ;
Mais attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'ayant pas reproché à la salariée d'être l'instigatrice des violences commises par son frère, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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