Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01612 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXW3
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
29 mai 2020
RG:2016001573
[N]
S.A.R.L. CLIMATIQ
C/
[D]
S.A.R.L. SARL E2MO
Société GRAND DELTA HABITAT
E.U.R.L. YANN BAY
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me Melissa EYDOUX
- Me Michel DISDET
- Me Emmanuelle VAJOU
- Me Philippe L'HOSTIS
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTS :
Maître [E] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CLIMATIQ
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Melissa EYDOUX, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. CLIMATIQ, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 €,
Immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 491 559 035, représentée par Maître [E] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Melissa EYDOUX, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D], architecte, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 329 229 728, exerçant sous l'enseigne ATELIERS [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. E2MO, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 531 703 734, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
La SA GRAND DELTA HABITAT, Société Anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
E.U.R.L. YANN BAY, EURL immatriculée sous le numéro 538 277 271, exerçant sous l'enseigne YANN BAY ARCHITECTE,
[Adresse 10]
[Adresse 10],
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2020 par la SARL Climatiq et Maître [E] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société, à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2016/001573 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2020 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 mars 2021 par la SA Grand delta habitat -anciennement dénommée Vaucluse logement et ci-après « le maître d'ouvrage », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 décembre 2020 par Monsieur [T] [D], ci-après « architecte A » et l'EURL Yann Bay exerçant sous l'enseigne Yann Bay architecte, et ci-après « architecte B », intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2020 par la SARL E2MO, maitre d''uvre d'exécution en charge de l'Ordonnancement-Pilotage-Coordination et ci-après « OPC », intimée ;
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui l'a visée le 13 avril 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour », avis porté le 15 avril 2022 à la connaissance des parties constituées ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 21 avril 2022 en date du 9 décembre 2021 ;
* * *
La société maître d'ouvrage, en charge de la construction d'une résidence sur la commune de [Localité 8], a confié la maîtrise d''uvre des travaux à l'entreprise architecte A, laquelle l'a déléguée en sous-traitance à la société architecte B.
Selon contrat du 25 mars 2013, la société appelante prenait en charge le lot plomberie pour un montant de 352.180,44 euros TTC.
Enfin, la maitrise d'oeuvre OPC était confiée à la dernière société intimée.
Débuté le 4 décembre 2012, le chantier s'achevait le 30 juin 2014, et les travaux effectués par l'appelante étaient alors réceptionnés avec de multiples réserves le 30 septembre 2014.
Le maitre d'ouvrage s'acquittait auprès de l'appelante d'une somme de 293.817,43 euros, retenant ainsi le paiement de 59.514,72 euros correspondant à :
- un montant de 17.641,76 euros TTC, soit une retenue de bonne exécution de 5%, non réglée en raison des réserves émises à la réception et non entièrement levées,
- un montant de 41.872,96 euros TTC de pénalités de retard sur les factures F14044 du 19 décembre 2013 (9.931,48 euros), F14045 du 28 février 2014 (14.344,23 euros), F14046 du 28 mars 2014 (14.841,05 euros) et F14047 du 22 avril 2014 (2.756,20 euros).
Par exploit du 17 février 2016, l'appelante a fait assigner le maitre d'ouvrage devant le tribunal de commerce d'Avignon sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil (nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil), aux fins de la voir condamner à lui payer ce solde de 59.514,73 euros dû au titre du marché principal, 121.069,13 euros au titre de travaux supplémentaires, et 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par exploit du 20 mars 2017, le maître d'ouvrage appelait en cause et en garantie les architectes en leur qualité de maître d''uvre pour le premier et de sous-traitant du maître d''uvre pour le second.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société appelante et son mandataire judiciaire intervenait volontairement à la procédure.
Par courrier recommandé du 21 mars 2018, le maitre d'ouvrage déclarait une créance chirographaire de 7.500 euros correspondant aux dommages et intérêts qu'elle avait été condamnée à payer à un locataire de la résidence suite aux manquements de l'appelante, ce dont il était accusé réception par le mandataire judiciaire le 27 mars 2018.
Par exploit du 19 avril 2018, les architectes appelaient en cause la société OPC.
Aux termes du jugement rendu le 29 mai 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :
jugé que la société appelante est redevable d'un trop perçu de 210,55 euros à la société maitre d'ouvrage au titre du marché de travaux de la résidence,
fixé en conséquence, la créance de ce maitre d'ouvrage au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'appelante à hauteur de cette somme,
déclaré hors de cause les architectes et l'OPC,
condamné le mandataire judiciaire appelant ès-qualités, à payer à la société maitre d'ouvrage la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné ce maitre d'ouvrage à payer aux deux architectes la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les deux architectes à payer à l'OPC la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé au mandataire judiciaire appelant ès-qualités la charge des dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2020, la SARL en charge du lot plomberie et son mandataire judiciaire relevaient appel de ce jugement aux fins de le voir annuler ou du moins réformer en toutes ses dispositions.
***
En l'état de leurs dernières conclusions, les appelants font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le mémoire versé aux débats par ses soins ne serait qu'un projet soumis au maître d''uvre pour qu'il apporte des corrections éventuelles, alors qu'il s'agissait d'un décompte définitif tel que prévu à la norme iso 03-001 et à transmettre au maître d'ouvrage.
En effet, aucun formalisme n'était stipulé au cahier des clauses particulières et des attachements pour ce mémoire définitif.
L'appelante a scrupuleusement respecté la procédure prévue aux articles 19-5 et 19-6 de la norme NFP 03-001 du 20 décembre 2000 applicable au marché à défaut de stipulation dérogatoire.
C'est vainement que le maitre d'ouvrage soutient que, par courrier du 18 juillet 2015, le maitre d''uvre avait indiqué à l'appelante refuser son projet de mémoire alors qu'il n'appartient pas au maitre d''uvre de se substituer au maitre d'ouvrage pour notifier le décompte définitif, seul ce dernier ayant pouvoir décisionnaire à cet effet. Ainsi, le maitre d''uvre ne pouvait refuser de transmettre le mémoire au maitre d'ouvrage et prendre la décision lui-même de refuser ledit mémoire, alors qu'il n'intervient que pour assister le maitre d'ouvrage dans sa décision en examinant le document et en y apportant les observations utiles.
A défaut de réponse du maitre d'ouvrage lui-même, une mise en demeure lui a été adressée, et celle-ci étant restée infructueuse pendant quinze jours, les sommes visées dans le mémoire sont considérées comme acceptées par le maitre d'ouvrage.
C'est vainement que ce dernier excipe à titre principal d'une délégation de son pouvoir à cet effet au maitre d''uvre alors qu'il n'en justifie pas, qu'une telle délégation ne lui serait pas opposable, et qu'à titre subsidiaire, il engage la responsabilité de son maitre d''uvre pour s'être fautivement, abstenu de lui transmettre le mémoire de l'appelante -ce qui est pour le moins contradictoire et démontre bien que le décompte ne lui a jamais été transmis.
De même, concernant la levée des réserves signalées dans le cadre de la réception des travaux, il appartenait au maître d'ouvrage de faire valoir la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception pour qu'il y soit procédé conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
A défaut, il est prescrit dans cette action et l'absence de levée de réserves ne peut être reprochée à l'appelante.
Aucune décision de prolongation du délai de cette garantie n'ayant été notifiée à l'appelante, et aucune pièce n'étant produite pour en justifier, le maitre d'ouvrage ne peut valablement soutenir qu'il aurait ainsi fait usage de cette faculté prévue à l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières.
Enfin, l'appelante relève que, contrairement à ce que soutient le maitre d'ouvrage, une grande partie des désordres reprochés par le locataire portait sur des ouvrages dont l'appelante n'est pas l'auteur. De même, c'est à tort qu'il lui est fait reproche de difficultés comportementales et techniques, lesquelles seraient en tout état de cause étrangères aux débats.
Et le maitre d'ouvrage n'ayant pas procédé à une déclaration de créance à cet effet, sa demande reconventionnelle visant à obtenir une expertise judiciaire pour faire le compte entre les parties et une provision, est inopposable, mais également mal fondée puisque sans objet.
Bien au contraire, la procédure collective dont elle est l'objet étant la cause directe de la défaillance du maitre d'ouvrage dans le paiement du marché, elle est fondée à lui réclamer indemnisation du préjudice qui en résulte pour elle à hauteur de 100.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, les appelantes demandent donc à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L622-24 et suivants du code de commerce, de :
« dire et juger (les appelants) recevables et bien fondés en leur appel,
en conséquence,
réformer le jugement (déféré) en ce qu'il a :
* jugé que la société (appelante) est redevable d'un trop perçu de 210,55 euros à la (société maitre d'ouvrage) au titre du marché de travaux de la résidence ('),
* fixé, en conséquence, la créance de la (société maitre d'ouvrage) au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société (appelante) à hauteur de 210,55 euros,
* déclaré hors de cause (les trois autres intimés),
* condamné (le mandataire judiciaire( ès-qualités, à payer à la (société maitre d'ouvrage) la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé à (celui-ci) ès-qualités, la charge des dépens ('),
Statuant à nouveau,
condamner solidairement la (société maitre d'ouvrage et les architectes), à payer (aux appelants) les sommes de :
- 59.514,73 euros au titre du solde du marché principal,
- 121.069,13 euros au titre des travaux supplémentaires,
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la (société maitre d'ouvrage et les architectes) aux entiers dépens,
débouter la (société maitre d'ouvrage) de l'ensemble de ses demandes,
débouter (l'architecte A) de l'ensemble de ses demandes,
débouter (l'architecte B) de l'ensemble de ses demandes. »
***
Le maitre d'ouvrage fait valoir que, par courriel du 26 juin 2015, la société appelante a transmis à l'architecte B son projet de mémoire, et que, par courriel du 18 juillet 2015, celui-ci refusait ce projet et transmettait son décompte définitif. En sa qualité de mandataire du maitre d'ouvrage, il indiquait ainsi chiffrer les pénalités à la somme de 41.872,96 euros, la retenue de bonne exécution à la somme de 14.723,26 euros, et contestait le montant de 121.069,13 euros demandé au titre des travaux supplémentaires.
En application des dispositions du cahier des clauses administratives générales, l'appelante disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette réponse du 18 juillet 2015 pour signer le décompte ou présenter des observations écrites. Aucune réponse n'ayant été faite dans ce délai, la silence emportait acceptation tacite, et la correspondance du 18 décembre 2015, tardive, était vaine.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire était retenu le décompte définitif tel qu'établi par la société appelante, la demande en paiement ne peut en tout état de cause qu'être rejetée dès lors que la société appelante n'a jamais procédé aux travaux de reprise et que les réserves formulées à la réception n'ont jamais été levées. Le maitre d'ouvrage était de ce fait en droit de sursoir à l'établissement du décompte général définitif et au règlement du marché.
A titre infiniment subsidiaire, le maitre d'ouvrage demande à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être ordonnées à son encontre, par les architectes sur le fondement du contrat de maitrise d''uvre les liant.
Ainsi, l'architecte B aurait rejeté le projet de mémoire présenté le 26 juin 2015 sans même le transmettre au maitre d'ouvrage, l'exposant ainsi à la présente action et aux risques pécuniaires y afférents.
L'appel en cause de ces architectes était ainsi parfaitement justifié, et c'est à tort que les premiers juges ont condamné le maitre d'ouvrage à les indemniser des frais irrépétibles engagés.
S'agissant des travaux supplémentaires, tels que chiffrés par la société appelante, ils n'ont jamais été acceptés par le maitre d'ouvrage ni son mandataire, l'architecte B, alors qu'en vertu de l'article 1793 du code civil, ils auraient du être autorisés par écrit et le prix convenu avec le maitre d'ouvrage. Aucun paiement n'est donc dû à ce titre.
Enfin, les difficultés financières qui ont conduit la société appelante à déposer le bilan résulte probablement à un défaut de gestion de ses chantiers, et c'est bien au contraire le maitre d'ouvrage qui a subi un préjudice financier et d'image du fait de sa défaillance.
Ayant même été condamnée à payer à l'un de ses locataires la somme de 5.541,94 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros de frais irrépétibles pour manquement à son obligation de délivrance conforme, de telle sorte que la créance inscrite au passif de la société appelante n'a pas été contestée par son mandataire judiciaire.
Très subsidiairement, si la cour n'était pas suffisamment éclairée pour faire les comptes entre les parties, un « économiste en bâtiment » pourrait être désigné à cette fin.
Aux termes de ses dernières écritures, le maitre d'ouvrage demande donc à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil (nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que la société (appelante) est redevable d'un trop perçu de 210,55 € à la (société maitre d'ouvrage) au titre du marché de travaux de la résidence (...),
* fixé, en conséquence, la créance de la (société maitre d'ouvrage) au passif de la
procédure collective ouverte à l'égard de la société (appelante) à hauteur de 201,55 €,
* déclaré hors de cause la société (OPC),
* condamné (le mandataire judiciaire), ès qualités, à payer à la société maitre d'ouvrage la somme de 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile,
* condamné (les architectes) à payer à la société (OPC) la somme
de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
* laissé (au mandataire judiciaire), ès qualités, la charge des dépens (').
Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le tribunal ne donne pas suite à la demande tendant à obtenir la somme de
5541,94 € à titre de dommages et intérêts,
* déclaré hors de cause (les architectes),
* condamné la société (maitre d'ouvrage) à payer aux architectes la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la société (appelante) à payer à la société maitre d'ouvrage la somme de 5.541,94 € correspondant aux dommages et intérêts qu'(elle) a dû verser à de ses locataires eu égard aux manquements de la société (appelante),
fixer cette somme au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la (société appelante),
Subsidiairement,
condamner (les architectes) à (la) relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande de la (société appelante),
Très subsidiairement,
désigner tel expert économiste en bâtiment qu'il plaira à la juridiction avec pour
mission de :
* prendre connaissance des conventions liant les parties,
* entendre toute personne qu'il estimerait utile, s'adjoindre le concours de tout sachant,
* se faire remettre tous documents qu'il estimerait utile,
* déterminer le préjudice subi par la (société maitre d'ouvrage) du fait de la défaillance
de la société (appelante),
* fixer le montant des pénalités dues par la société (appelante) au (maitre d'ouvrage),
* fixer le montant des travaux supplémentaires acceptés par la (société maitre d'ouvrage),
* faire les comptes entre les parties.
En tout état de cause,
débouter la (société appelante) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
débouter la société (OPC) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
débouter (les architectes) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
condamner la (société appelante) à (lui) payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
fixer cette somme au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la (société appelante),
condamner la même aux entiers dépens de de première instance et d'appel,
fixer le montant des dépens de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société (appelante) ».
***
Les architectes intimés concluent pour leur part, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et actuels articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
à la « confirm(ation du) jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ('),
et très subsidiairement ,
de « dire et juger que les conditions d'une condamnation solicaire ou in solidum ne sont pas réunies et rejeter toutes les demandes à ce titre, condamner la société (OPC) maitre d'oeuvre d'exécution à (les) relever et garantir intégralement en cas de condamnation,
en tout état de cause,
dire et juger que les éventuels travaux supplémentaires non réglés par la société (maitre d'ouvrage) doivent être supportés intégralement par cette dernière et rejeter toute demande formée à ce titre par les parties à (leur) encontre,
condamner la liquidation de la société (appelante) représentée par (son mandataire judiciaire) ès-qualités, et à défaut solidairement avec tout succombant, à (leur) payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Ils font valoir qu'aucune faute dans l'exercice de leur mission et qui serait en lien avec le préjudice allégué par la société appelante n'est démontrée à leur égard.
Ainsi, le 26 juin 2015, la société appelante a transmis à l'architecte B son projet de mémoire. Par courriel du 18 juillet 2015 -dont copie adressée au maitre d'ouvrage, cet architecte y a apporté des modifications (pénalités de retard pour 41.872,96 euros, retenue de bonne exécution de 14.723,26 euros, et rejet de la somme de 121.069,13 euros demandée pour les travaux supplémentaires).
La société appelante n'y ayant pas répondu dans le délai de 30 jours, ce décompte est devenu définitif et toute demande ultérieure est forclose -et en tout état de cause mal fondée puisque les retenues étaient justifiées et les travaux supplémentaires non validés.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas, de sorte qu'il ne peut y avoir de faute commune entre le maitre d'ouvrage et le maitre d''uvre ayant entrainé l'entier préjudice, chacun ne répondant que de sa propre faute.
L'architecte B a très exactement respecté la procédure, répondant au projet présenté par la société appelante par un courriel du 18 juillet 2015 adressé en copie au maitre d'ouvrage et à l'OPC. Le décompte transmis par la société appelante le 26 juin 2018 ne respectait pas les conditions de forme requises et comportait une erreur de calcul des 5% de retenue de bonne exécution, et rectification a y donc été apportée par l'architecte B dans les trois semaines de réception, conformément à son obligation contractuelle envers le maitre d'ouvrage.
Et comme convenu avec celui-ci, c'est le décompte corrigé qui lui a été transmis et c'est au maitre d'ouvrage qu'il appartenait alors de notifier le décompte général et définitif à l'entreprise, prérogative qui ne peut être déléguée sans mandat express.
En tout état de cause, si une condamnation même minime devait être prononcée contre les architectes, ils devraient en être relevés et garantis par la société OPC dont l'une des missions consistait à élaborer le calendrier détaillé d'exécution en considération duquel les indemnités de retard ont été calculées, qui est l'auteur des réserves générales ayant conduit aux réserves formulées lors de la réception et qui était en situation de relever les travaux supplémentaires exécutés.
***
Enfin, la société chargée de l'OPC demande à la Cour de :
« confirmer le jugement entrepris,
constater qu'aucune faute n'est invoquée ni, a fortiori, établie, à (son) encontre et, en conséquence, rejeter toute demande présentée à son encontre,
la déclarer hors de cause,
condamner (les architectes), ou toute partie succombant, au paiement (') d'une indemnité de 1.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ».
Elle observe qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les appelants, et qu'en l'état des écritures des autres parties, aucune faute n'est invoquée à son égard de sorte que la demande en garantie dont elle fait l'objet de la part des architectes n'est pas fondée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'acte d'engagement valant marché, validé le 25 mars 2013, et qui constitue en l'espèce le contrat liant les parties, précise la consistance des travaux de « chauffage-VMC-plomberie » confiés à la société appelante pour « un prix global et forfaitaire » de 352.180,44 euros TTC, ainsi que le délai d'exécution.
Les parties s'accordent à retenir que leurs relations contractuelles se fondent également sur le « cahier des clauses administratives générales (CCAG)applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés -norme NF P 03-001 du 20 décembre 2000 » (page 4 des conclusions des appelants, page 11 des conclusions du maitre d'ouvrage, et page 7 des conclusions des architectes, la société OPC le visant également en page 3 de ses écritures).
Il ressort de ce document, produit en pièce 2 par les appelants, relativement au « mémoire définitif » en paragraphe 19.5, que :
19.5.1 « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maitre d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché »,
19.5.2 « les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements »,
19.5.3 « y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l'entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif »,
19.5.4 « si le mémoire définitif n'a pas été remis au maitre d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maitre d''uvre aux frais de l'entrepreneur ».
Il est encore mentionné en paragraphe 19.6 intitulé « vérification du mémoire définitif-établissement du décompte définitif » :
19.6.1 « le maitre d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maitre d'ouvrage ».
19.6.2 « le maitre d'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maitre d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux en cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maitre de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maitre d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maitre d'ouvrage avec copie au maitre d''uvre ».
19.6.3 « l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maitre d''uvre et pour en aviser simultanément le maitre de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ».
19.6.4 « le maitre de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ».
Le cahier des clauses particulières produit en pièce 3 par les appelants et dont les parties ne contestent pas l'applicabilité, n'apporte pas de modification à ces stipulations mais précise en page 23 les indications qui sont à porter sur les demandes en paiement -sans pour autant prévoir de sanction à défaut.
La société appelante soutient que le document qu'elle produit en pièce 4 et portant le tampon de réception de l'architecte B à la date du 26 juin 2015, constituerait le mémoire définitif prévu au 19.5.1 du CCAG.
Pourtant, la simple lecture de ce document indique qu'il ne peut constituer un « mémoire définitif » alors même qu'il est intitulé « projet de décompte final », et c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont pu retenir que la société appelante n'avait pas notifié de mémoire définitif conformément aux stipulations précitées puisqu'il n'est justifié d'aucun autre document de cette nature, le courrier du 18 décembre 2015 ne mentionnant pour sa part aucun décompte.
Il n'a pour autant pas été satisfait non plus par le maitre d'ouvrage aux stipulations contractuelles précitées puisqu'il ne justifie pas avoir mis en demeure la société appelante de remettre son mémoire définitif (19.5.4), ni notifié un quelconque décompte définitif (19.6.2).
C'est vainement que ce maitre d'ouvrage soutient que le projet de décompte remis au maitre d''uvre par la société appelante et corrigé par celui-ci constituerait un « décompte définitif » qui aurait été notifié pour son compte par lui à la société appelante. En effet, la nature et la présentation même du document, annoté, commenté et corrigé en rouge manuscritement sur le « projet » reçu, exclut tout caractère officiel. Bien plus, comme le relèvent très justement les architectes, il n'est justifié d'aucune délégation de cette prérogative du maitre d'ouvrage au maitre d''uvre -délégation qu'ils contestent avoir reçu, et l'envoi en copie pour information au maitre d'ouvrage lui-même démontre qu'il n'est pas à l'origine d'une telle « notification ».
Pour autant, aucun mémoire définitif n'ayant été remis au maitre d''uvre par la société appelante, le maitre d'ouvrage ne peut être réputé l'avoir accepté.
Il ressort de tous ces éléments que les stipulations prévues au CCAG et qui avaient pour objet d'établir des présomptions quant aux sommes dues, ne sont pas applicables, ni au bénéfice de la société appelante, ni au bénéfice du maitre d'ouvrage, et que les sommes demandées en paiement par l'appelante doivent donc être justifiées par celle-ci.
sur la demande en paiement au titre du solde du marché principal et à hauteur de 59.514,73 euros :
Ce montant, réclamé par la société appelante, correspond au total du projet de décompte reçu par l'architecte B le 26 juin 2015 et produit en pièce 4.
Il comporte pour partie une somme de 41.872,97 euros dont il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle correspond aux pénalités de retard retenues sur les factures F14044, F14045, F14046 et F14047, comme précisé par mention manuscrite ajoutée en rouge.
Il en demande paiement et considère donc nécessairement que ces pénalités ont été indûment retenues lors du paiement de ces factures
Pourtant, ces pénalités de retard ne sont pas en elles-mêmes discutées, ni dans leur principe ni dans leur quantum, par la société appelante dans ses écritures, et si elle soutient qu'elle a « également du subir le retard des autres corps de métiers sans pour autant que le maitre d''uvre décide de procéder à un recalage du planning », elle n'en justifie aucunement, et n'établit pas même l'existence d'une telle démarche de sa part auprès de ce maitre d''uvre.
Il n'est pas davantage fait état par l'appelante d'une quelconque protestation de sa part lors du paiement desdites factures alors qu'avaient été pratiquées lesdites retenues.
Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause leur bien fondé, la Cour ne peut que considérer que les sommes soustraites au titre de pénalités de retard des factures de l'appelante n'étaient effectivement pas dues et sa demande en paiement ne peut qu'être rejetée.
Il est en outre demandé paiement d'un montant de 17.641,76 euros au titre de la « retenue fin de travaux », et dont il n'est pas davantage contesté par l'appelante qu'il correspond à la retenue de bonne exécution prévue au contrat à hauteur de 5% comme anoté par le maitre d'oeuvre, l'architecte B, sur le document reçu par ses soins le 26 juin 2015.
La société appelante conteste cette retenue en faisant valoir que le maitre d'ouvrage serait forclos à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement.
L'article 1792-6 du code civil qui dispose que la garantie de parfait achèvement est due par l'entrepreneur dans le délai d'un an à compter de la réception, impose à celui-ci de réparer tous les désordres constatés notamment lors de cette réception.
Pour autant, l'absence d'action à ce titre ne dispense par la société appelante du jeu de la clause contractuelle relative à la retenue de garantie.
Ainsi au paragraphe 20.5 du CCAG, il est mentionné que « les paiements d'acomptes sont amputés d'une retenue de garantie. Le montant de cette retenue est égal à 5% à moins que la cahier des clauses administratives particulières n'en dispose autrement. Cette retenue de garantie est soumise aux dispositions règlementaires en vigueur ». Suivent les dispositions de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée par la loi 72-1166 du 23 décembre 1972 selon lesquelles cette retenue a pour objet de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maitre d'ouvrage. Il est également précisé que la caution de l'établissement financier suppléant à cette retenue est libérée et les sommes consignées versées à l'entrepreneur lorsque, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, même en l'absence de mainlevée des réserves, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
Pour autant, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune consignation ni cautionnement, de sorte que cette dernière formalité est sans objet.
En outre au paragraphe 4.1 bis de l'article 4 du cahier des clauses particulières, il est stipulé que « il sera opéré (') une retenue de bonne exécution des ouvrages d'une valeur correspondant à 5% du marché. Cette retenue sera restituée à l'entreprise après réception définitive des ouvrages et levée de toutes réserves éventuelles et fourniture de tout document (') du au titre du marché. La restitution devra faire l'objet d'une demande spécifique de la part de l'entreprise dans le cadre de la présentation du décompte final soumise à la décision de la personne responsable du marché. Cette retenue sera versée à l'entreprise dans les 30 jours qui suivent le PV de levée des réserves de réception ».
Or en l'espèce, la société appelante ne justifie par avoir obtenu la mainlevée des réserves effectuées lors de la réception de ses travaux, ni seulement réalisé quelque travaux de reprise à cet effet. Elle ne peut donc valablement demander restitution de cette retenue.
sur la demande en paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 121.069,13 euros :
Comme le fait justement valoir le maitre d'ouvrage, le marché était conclu à prix global forfaitaire (page 13 du cahier des clauses particulières et 28 du CCAG) et l'exécution de travaux non prévus est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou l'émission d'une décision de poursuivre (pages 40 et 34 respectivement des mêmes cahiers).
Or, la société appelante ne justifie d'aucun accord du maitre d'ouvrage sur les devis correspondant aux travaux facturés en supplément, de sorte que c'est encore à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
sur la demande en dommages et intérêts formulée par l'appelante à hauteur de 100.000 euros :
Etant retenu que le maitre d'ouvrage s'est acquitté des sommes dues, et que la défaillance de celui-ci ainsi non établie ne peut donc être à l'origine de la procédure collective dont la société appelante a fait l'objet, cette demande en indemnisation ne peut qu'être rejetée.
sur les demandes reconventionnelles du maitre d'ouvrage :
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal d'instance d'Avignon a, notamment, prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 30 juin 2014entre un tiers et le maitre d'ouvrage aux torts de celui-ci et l'a condamné à l'indemniser à hauteur de 6.000 euros de son préjudice, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement « sauf sur le montant du préjudice de jouissance et de l'indemnité d'occupation », et, statuant à nouveau, a condamné la maitre d'ouvrage au paiement d'une somme de 4.660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par ce tiers locataire et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'il est retenu dans ces décisions de justice, après expertise, l'absence de mise en service du thermostat de régulation, le dysfonctionnement de la VMC et du radiateur de la salle de bains, il est également fait état de désordres esthétiques contribuant au préjudice de jouissance.
De plus, le lien de causalité existant entre le préjudice résultant des désordres précisément supportés par ce locataire -et indemnisés- et les travaux directement exécutés par la société appelante n'est pas démontré, le maitre d'ouvrage ne pouvant s'exonérer de l'obligation de paisible jouissance des lieux qu'il doit à son locataire par la non exécution ou la mauvaise exécution de travaux qu'il a précédemment reçus.
Cette demande ne peut ainsi qu'être rejetée, quand bien même il est justifié par le maitre d'ouvrage d'une déclaration de créance à ce titre au passif de la procédure collective de la société appelante (pièce 37), déclaration de créance réceptionnée et non pas admise par le mandataire judiciaire comme soutenu (pièce 39).
Aucun « compte » ne restant à faire entre les parties qui nécessiterait une expertise, la demande formulée en ce sens par le maitre d'ouvrage, à titre très subsidiaire, doit également être rejetée.
sur les appels en cause respectifs des architectes et de l'OPC :
En l'état du rejet des prétentions de l'appelante, les demandes en garantie formulées contre les architectes par le maitre d'ouvrage et contre la société OPC par les architectes, sont sans objet.
Enfin, étant observé que, si les appelants demandent à la Cour l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société appelante est redevable d'un trop perçu de 210,55 euros au titre du marché de travaux, ils ne motivent aucunement cette prétention, et étant retenu que leurs demandes en paiement sont quant à elles mal fondées, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, les sommes allouées respectivement aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ayant été équitablement arbitrées.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer quelque somme supplémentaire en appel aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allouer quelque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux parties en instance d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les appelants supporteront les dépens d'appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,