Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETILAM-GRAVIGNY, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mlle Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Etilam-Gravigny fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 9 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à M. X..., son ancien salarié licencié le 14 octobre 1985 pour cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, M. X..., en refusant d'exécuter le délai-congé auquel il était tenu, avait commis une faute grave privative de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre que le comportement du salarié pendant la durée du préavis ne pouvait entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement, celle-ci prenant naissance à la date de la notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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