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Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-13.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.815

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 22-13.815 Demandeur : Mme [C] Défendeur : Mme [B] Requête n° : 1118/22 Ordonnance n° : 90502 du 13 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [L] [B] épouse [T], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [I] [C], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 septembre 2022 par laquelle Mme [L] [B] épouse [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-13.815 formé le 23 mars 2022 par Mme [Z] [I] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Zribi ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Delamarre et Jehannin ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'arrêt attaqué confirmant le jugement déféré que la partie demanderesse au pourvoi a été notamment condamnée à payer la somme de 81 580 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, au titre du remboursement d'un prêt accordé en 2014. La requête aux fins de radiation invoque l'absence de paiement de cette somme. La défenderesse à la requête fait valoir que l'exécution des causes de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives et porterait atteinte au droit d'accès au juge de cassation. Elle fait valoir qu'elle a réglé la somme de 500 euros entre les mains de son avocat. Cependant, il apparaît que la demande de surendettement de la débitrice a été déclarée irrecevable par la commission, sa situation de surendettement n'étant pas caractérisée, que la vente de ses biens en Guyane a été très tardive et que l'intéressée a donné de multiples raisons depuis des années pour ne pas régler sa dette. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-13.815 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset

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