Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 09 janvier 2025. 2406400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2406400

Date de décision :

9 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il réduit à la somme de 700 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique