Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2023. 23PA01732
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01732
Date de décision :
31 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) sous le numéro 2102080/6-2, d'annuler la décision par laquelle il a été procédé à des retenues sur son traitement d'août 2020 pour absence de service fait les 2 et 4 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à la régularisation de sa situation et à la restitution des sommes retenues sur son traitement du mois d'août 2020, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) sous le numéro 2102083/6-2, d'annuler la décision par laquelle il a été procédé à des retenues sur son traitement de septembre 2020 pour absence de service fait les 9 et 11 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à la régularisation de sa situation et à la restitution des sommes retenues sur son traitement du mois de septembre 2020, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) sous le numéro 2102086/6-2, d'annuler la décision par laquelle il a été procédé à des retenus sur son traitement d'octobre 2020 pour absence de service fait les 28, 29, 30, 31 juillet et 3 août 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à la régularisation de sa situation et à la restitution des sommes retenues sur son traitement du mois d'octobre 2020, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n°s 2102080/6-2,2102083/6-2, 2102086/6-2 du 21 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 26 juin 2023, M. A, représenté par l'AARPI Andotte Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 2102080/6-2,2102083/6-2, 2102086/6-2 du 21 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à l'ensemble des conclusions soumises à cette juridiction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. A a été communiquée au ministre de la culture, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977,
- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
- l'arrêté IDF-2020-06-01-001 du 1er juin 2020 portant réglementation temporaire de l'accès aux transports publics collectifs et à leurs espaces attenants en Île-de-France,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " " ()Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A soutient dans sa requête sommaire que le jugement attaqué ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur, que les décisions à l'origine du litige sont " entachées d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ". Ces moyens, qui n'ont pas été repris dans le mémoire complémentaire, doivent être regardés comme ayant été abandonnés.
3. L'arrêté IDF-2020-06-01-001 du 1er juin 2020 portant réglementation temporaire de l'accès aux transports publics collectifs et à leurs espaces attenants en Île-de-France, que les premiers juges ont cité au point 4 de leur décision, a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture région Ile-de-France le 1er juin 2020. L'erreur de plume commise au point 5 de cette décision à propose de la date de cette publication est sans incidence sur le bien-fondé de la solution retenue en première instance, s'agissant des absences de M. A du mois de juin 2020.
4. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que son employeur ne lui a pas fourni d'autorisation de déplacement et de ce qu'il n'était pas indisponible les 28,29,30,31 juillet et 3 août 2020. Il n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des décisions à l'origine des litiges, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la culture.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président,
A JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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